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Jurisprudence
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Les jurisprudences du Conseil d'état en Février 1991
1 Février 1991Exemple:
Conseil d'état 1 Février 1991 RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS -...
54-05-04-02 Si rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte au désistement pur et simple de l'appelant, il y a toutefois lieu de statuer sur les conclusions du recours incident du défendeur dès lors que ce dernier n'a pas accepté ledit désistement....
4 Février 1991Exemple:
Conseil d'état 4 Février 1991 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS...
19-04-02-01-08 L'activité d'une agence de publicité consistant à faire bénéficier des annonceurs d'"espaces publicitaires" acquis, à cette fin, auprès de publications n'a pas pour objet la fourniture de marchandises ou d'objets, mais le service que constitue la publication d'annonces publicitaires....
6 Février 1991Exemple:
Conseil d'état 6 Février 1991 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES...
30-02-01-03-01 Légalité de la décision par laquelle un maire a dénié à un instituteur tout droit à un logement de fonction ou à l'indemnité représentative dès lors que l'intéressé ne comptait pas l'occuper personnellement....
8 Février 1991Exemple:
Conseil d'état 8 Février 1991 CONTRIBUTIONS ET TAXES -...
19-01-03-01, 19-02-01-02-06 Si l'article 45 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 a inséré dans le livre des procédures fiscales un article L.80 CA aux termes duquel : "La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. - Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter l'obligation qui incombe au juge de prononcer la décharge de l'ensemble des droits lorsque la procédure d'imposition a été entachée d'irrégularités ou d'erreurs présentant un caractère substantiel, même si ces erreurs ou irrégularités n'ont pas porté atteinte aux droits de la défense....
11 Février 1991Exemple:
Conseil d'état 11 Février 1991 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS...
36-05-04-04, 36-10-09 Contrôleur stagiaire du Trésor placé en congé maladie à diverses reprises au cours de son stage, puis placé en congé sans traitement pour convenance personnelle. L'intéressé ayant exprimé sa volonté d'être réintégré à l'issue de ce congé sans traitement, le trésorier-payeur général des Pyrénées-Orientales, puis le directeur de la comptabilité publique, l'ont à plusieurs reprises mis en demeure de se soumettre au contrôle médical propre à vérifier si son état de santé lui permettait de reprendre ses fonctions, ce que l'intéressé a refusé. Compte tenu du motif de santé ayant justifié le congé qui avait été attribué à l'intéressé, l'administration était en droit de subordonner la reprise de son service à la production d'un certificat médical attestant son aptitude médicale à reprendre ses fonctions. L'intéressé s'étant refusé à produire un certificat, c'est à bon droit que le directeur de la comptabilité publique a prononcé, par arrêté, la radiation des cadres de cet agent à compter de la date à laquelle expirait son congé sans traitement pour convenance personnelle....
13 Février 1991Exemple:
Conseil d'état 13 Février 1991 RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES -...
19-05-01 Aux termes de l'article 231 du C.G.I. : "Les sommes payées à titre de : salaires, indemnités et émoluments ... sont soumises à une taxe sur les salaires ... à la charge des personnes ou organismes ... lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ...". Aux termes de l'article 51 de l'annexe III au C.G.I. : "1 - Ne sont pas compris dans les bases de la taxe sur les salaires les allocations, sommes et traitements énumérés à l'article 81 du C.G.I." ; cet article 81 mentionne : "Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet". Cette dernière condition ne peut s'appliquer qu'à l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires des personnes qui reçoivent ce type d'allocations et qui doivent pouvoir justifier de leur utilisation. Elle n'a ni pour objet ni pour effet de subordonner l'exonération de la taxe sur les salaires de l'employeur qui les verse à la justification de l'utilisation que peuvent en faire les salariés, dès lors que ces allocations présentent un caractère forfaitaire. C'est, par suite, en méconnaissance des dispositions de l'article 51 de l'annexe III au C.G.I. que l'administration a assujetti ces allocations à la taxe sur les salaires. L'administration ne soutient pas que les allocations forfaitaires versées par l'association à ses cadres dirigeants, correspondraient à des frais par ailleurs remboursés auxdits dirigeants, ni que les frais ainsi couverts n'auraient pas été engagés dans l'intérêt de l'association. Dans ces conditions, l'administration ne pouvait regarder ces allocations forfaitaires comme des suppléments de salaires....
15 Février 1991Exemple:
Conseil d'état 15 Février 1991 RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS...
26-06-01, 26-06-02 Il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée que le droit à la communication des documents administratifs institué par cette loi ne peut s'exercer que dans la mesure où les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne sont pas, elles-mêmes, applicables. Il ressort des termes mêmes des articles 34 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 que cette dernière loi régit seule le droit d'accès aux fichiers de l'administration comportant des mentions nominatives, qu'ils soient automatisés, mécanographiques ou manuels, et en limite le bénéfice aux personnes physiques. Dès lors, l'autorité administrative est tenue de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée et tendant exclusivement à la communication d'informations nominatives contenues dans des fichiers, alors même que le demandeur, personne morale de droit privé, ne peut bénéficier du droit d'accès institué par la loi du 6 janvier 1978 (1)....
18 Février 1991Exemple:
Conseil d'état 18 Février 1991 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS...
36-07-06-01 Aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires : "Les comités techniques paritaires connaissent, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret, des questions et des projets de textes relatifs : 1°) Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ..." et aux termes de l'article 13 dudit décret : "... 1°) Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et extérieurs du département ministériel intéressé ; 2°) le comité technique paritaire central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux du département ministériel considéré". Par un arrêté en date du 23 mai 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d'Etat chargé de la santé ont fixé l'organisation et les attributions de la direction de la pharmacie et du médicament. Dès lors que les dispositions de cet arrêté ne concernaient que les services centraux du ministère des affaires sanitaires et sociales, il appartenait au comité technique paritaire central de les examiner. La circonstance que l'arrêté précité ait chargé le chef du corps des pharmaciens inspecteurs de la santé de "coordonner les activités des pharmaciens inspecteurs de la santé en fonction dans les directions régionales des affaires sanitaires" ne justifiait pas, à elle seule, que l'arrêté fut soumis pour avis, au comité technique paritaire ministériel. Ainsi, en consultant ce comité, les auteurs de l'arrêté litigieux ont méconnu les dispositions précitées du décret du 28 mai 1982. Par suite, annulation de l'arrêté du 23 mai 1985 fixant l'organisation et les attributions de la direction de la pharmacie et du médicament....
20 Février 1991Exemple:
Conseil d'état 20 Février 1991 CONTRIBUTIONS ET TAXES -...
19-01-03-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 1989 du C.G.I. que l'administration fiscale est en droit, avant même toute décision, d'obtenir de l'autorité judiciaire la communication des indications que celle-ci est susceptible de détenir. Il appartient à cette autorité, qu'elle soit ou non saisie d'une telle demande, d'apprécier souverainement si les renseignements et les pièces qu'elle détient sont ou non au nombre des indications qui, étant de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, doivent être communiquées à l'administration des impôts. Les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales ont, à l'occasion de perquisitions opérées en vertu des pouvoirs qu'ils tenaient de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, saisi des documents appartenant à la société. Le juge d'instruction chargé de conduire l'information judiciaire alors ouverte a donné communication de ces documents à l'administration fiscale. Dans ces conditions, c'est par une application régulière des dispositions de l'article 1989 du C.G.I. que l'administration a reçu les renseignements qui ont concouru à l'établissement des impositions. La direction nationale des enquêtes fiscales avait reçu, avant de décider l'intervention de ses agents, une dénonciation précise, écrite et signée. Celle-ci faisait état, entre autres agissements frauduleux, de l'utilisation de fausses factures dans la gestion des sociétés contrôlées par M. A.. Ce type d'agissement était au nombre des infractions de caractère économique telles qu'elles étaient limitativement énumérées par l'ordonnance précitée du 30 juin 1945. La circonstance que les opérations de contrôle menées sur le fondement de ce texte n'auraient pas ultérieurement donné lieu à des poursuites pour infractions économiques n'est pas, dans ces conditions, de nature à établir un détournement de procédure. De même, le fait que certains des documents dont le service a obtenu communication auprès du juge d'instruction auraient auparavant été volés et recélés par les auteurs des dénonciations, lesquels ont été pénalement sanctionnés à raison de ces agissements, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition....
22 Février 1991Exemple:
Conseil d'état 22 Février 1991 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE -...
16-03-02-02-02, 16-04-01-02-01-02, 49-04-01-02, 49-04-02-02 En vertu de l'article L.131-5 du code des communes, le maire de Bagnères-de-Luchon a légalement pu soumettre au paiement d'une redevance le stationnement des véhicules sur le territoire de sa commune à des emplacements spécialement réservés à cet effet à l'occasion de l'arrivée de l'étape Pau-Superbagnères du 73ème tour de France....
25 Février 1991Exemple:
Conseil d'état 25 Février 1991 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES...
55-02-01-01 Aux termes de l'article L.356 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession de médecin ... en France s'il n'est : 1°) Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.356-2 ... 2°) De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ...". Aux termes de l'article L.356-2 : "Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1°) de l'article L.356 sont : 1°) Pour l'exercice de la profession de médecin : - soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ..., - soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ...". Ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne n'étant titulaire ni du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, ni d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un de ces Etats et figurant sur la liste établie par arrêté conformément aux obligations communautaires. S'il a obtenu en Belgique une équivalence de son diplôme de médecin obtenu en Roumanie avec le titre belge et, en République fédérale d'Allemagne, une "approbation als Arzt" autorisant l'exercice de la médecine dans ces Etats, les titres dont il se prévaut ainsi ne sanctionnent pas une formation de médecin acquise dans l'un des Etats de la Communauté économique européenne. Par suite, et alors même qu'il compterait des ressortissants français parmi les patients qu'il soigne en République fédérale d'Allemagne, il ne remplit pas l'une des conditions exigées pour exercer la profession de médecin en France....
27 Février 1991Exemple:
Conseil d'état 27 Février 1991 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS...
19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-083 La S.A.R.L. d'Edition des artistes peignant de la bouche et du pied, dite "société A.P.B.P.", qui a pour objet l'édition, la vente et la diffusion par tout moyen des oeuvres d'artistes handicapés, a déduit de ses résultats sociaux les redevances qu'elle a versées à "l'association des artistes du monde entier peignant de la bouche et des pieds" en contrepartie du droit exclusif que cette association lui a accordé de reproduire et de commercialiser en France les oeuvres de ses membres. La société reconnaît être sous la dépendance de fait de l'association susmentionnée dont le siège social est à Vaduz (Lichtenstein). Cette association a pour objet social l'exploitation commerciale des oeuvres de ses membres ; en vertu de ses statuts, elle est et demeure même après leur démission ou leur exclusion de l'association ou leur décès seule titulaire des droits d'auteur des artistes handicapés qu'elle coopte en fonction de leur talent et de leur potentiel commercial. Lesdits statuts prévoient l'établissement d'un compte de pertes et profits et d'un bilan, "selon de solides principes commerciaux". Les fonds recueillis par l'association excèdent notablement les sommes allouées aux artistes handicapés. Il suit de là qu'en admettant même que l'activité de l'association ait eu pour but de fournir, dans des conditions au demeurant ambiguës, des moyens d'existence à ses membres, elle n'en avait pas moins un caractère lucratif. Ainsi, ladite association doit être regardée comme une entreprise au sens des dispositions de l'article 57 du C.G.I.....