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Jurisprudence
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Les jurisprudences du Conseil d'état en Janvier 1991
7 Janvier 1991Exemple:
Conseil d'état 7 Janvier 1991 RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES -...
19-04-02-05-03 La faculté reconnue à l'administration, comme au contribuable, de procéder à une correction du bilan d'ouverture d'un exercice lorsque la réparation d'une erreur comptable conduit à rectifier le bilan de clôture étant subordonnée, notamment, à la condition que lesdites erreurs portent sur des écritures individualisées du bilan, ne saurait légalement s'appliquer à des contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lesquels ne sont pas astreints à la tenue d'un bilan....
9 Janvier 1991Exemple:
Conseil d'état 9 Janvier 1991 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE...
19-06-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 qui ont pour objet de fixer les modalités de la suppression de la taxe spéciale sur les activités financières instituée par la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, et de prévoir, pour certaines opérations, une possibilité d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles concernent seulement les opérations qui, avant le 1er janvier 1979, étaient soumises à ladite taxe spéciale. Tel n'était pas le cas des opérations de gestion effectuées par la société pour le compte de certains organismes de caution mutuelle affiliés, comme elle, à la Chambre syndicale des banques populaires. La société ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article 13 de la loi de finances pour 1979 pour soutenir que lesdites opérations devaient échapper à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1979. D'autre part, en adoptant les dispositions, relatives au nouveau régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à compter du 1er janvier 1979, des articles 24 à 49 de la loi n° 78-1240, portant loi de finances rectificative pour 1978, le législateur a entendu transposer, dans l'ordre juridique interne, les orientations de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977. L'exonération de taxes sur le chiffre d'affaires dont bénéficiaient antérieurement, en vertu du 22° de l'article 271 du C.G.I., maintenu en vigueur par l'article 8 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, les opérations effectuées entre eux par les organismes relevant de la chambre syndicale des banques populaires, n'est pas au nombre des exonérations que les dispositions susmentionnées de la loi de finances rectificative pour 1978 maintiennent ou instituent et n'est pas compatible avec l'ensemble desdites dispositions. Cette exonération doit, par suite, être regardée comme abrogée....
11 Janvier 1991Exemple:
Conseil d'état 11 Janvier 1991 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE...
15-02-04 Le juge ne soulève pas d'office la question de savoir si un texte réglementaire est encore applicable compte tenu de l'expiration du délai imparti aux Etats membres pour mettre leur réglementation nationale en conformité avec les orientations d'une directive....
14 Janvier 1991Exemple:
Conseil d'état 14 Janvier 1991 COMMUNE - SERVICES PUBLICS...
16-05-005, 16-05-015 Les communes, compte tenu des conditions d'exploitation du service de distribution des eaux et de l'importance des investissements à amortir, peuvent légalement instituer des tarifs de fournitures d'eau potable calculés selon des modalités forfaitaires. Cependant, si le principe d'égalité au respect duquel est tenu un service public industriel et commercial, s'apprécie entre usagers placés dans des situations analogues, tel n'est pas le cas des usagers disposant d'une piscine privée dont les besoins d'alimentation en eau sont différents de ceux des autres usagers. Dans ces conditions, le conseil municipal de Baigneaux a pu instituer par la délibération contestée - qui a une portée générale, même si, en l'espèce, elle ne trouve à s'appliquer qu'à un seul usager - une "cotisation annuelle de consommation d'eau pour le remplissage d'une piscine privée" en sus du paiement du forfait d'eau potable....
16 Janvier 1991Exemple:
Conseil d'état 16 Janvier 1991 RJ1 DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU...
23-03-005, 35-01 Aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "Peuvent seuls accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet". Aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1978 : "Pour obtenir l'agrément, l'assistante maternelle doit : (...) 2°) être reconnue apte, compte tenu, notamment, du milieu familial de la personne intéressée : a) à accueillir le mineur dans le respect des règles d'hygiène corporelle et mentale ; b) à concourir à l'éveil intellectuel et affectif et à l'éducation du mineur dans des conditions appropriées à son âge" et aux termes de l'article 3 du même décret : "pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux garanties et aptitudes des personnes candidates ainsi qu'aux conditions de logement, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales fait procéder à une enquête (...)". Eu égard aux conclusions des enquêtes effectuées à l'occasion de la demande d'agrément comme assistante maternelle présentée par Mme M. et de son recours gracieux, le président du conseil général du Bas-Rhin a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressée ne remplissait pas toutes les conditions requises par les dispositions précitées pour assumer les fonctions d'assistante maternelle et lui refuser pour ce motif l'agrément sollicité....
18 Janvier 1991Exemple:
Conseil d'état 18 Janvier 1991 RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET...
01-01-02-01-01, 335-02-04, 335-02-09, 54-07-01-04-035 Un étranger peut utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui"....
21 Janvier 1991Exemple:
Conseil d'état 21 Janvier 1991 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS...
19-04-02-01-04-082 La société, qui exploite une entreprise de conditionnement, fabrication, achat et vente de produits chimiques ou de parfumerie, a supporté et inclus parmi ses charges d'exploitation, à titre de dépenses publicitaires, les frais afférents à l'entretien d'une "écurie" de voitures de compétition qui, portant les marques de certains des produits commercialisés par elle,ont participé à de nombreux rallyes automobiles, ordinairement pilotées par M. R., son directeur général adjoint et principal actionnaire. La société fait, à juste titre, valoir que l'utilisation de voitures de compétition comme supports d'une publicité de marque est un procédé auquel ont couramment recours certaines entreprises, que sa mise en oeuvre gardait, pour elle, un intérêt alors même que ses produits font principalement l'objet de campagnes publicitaires organisées par les "centrales d'achat" auxquelles elle les vend, et au financement desquelles elle contribue en accordant à celles-ci d'importantes ristournes. Elle n'a, d'ailleurs, pas consacré à ce procédé plus du quart d'un budget publicitaire, lui-même limité à 4 % environ de son chiffre d'affaires. Enfin, le fait que ses voitures ont ordinairement été pilotées par M. R. ne peut, eu égard aux capacités incontestées de ce dernier, révéler de sa part, une volonté d'octroyer indirectement une libéralité à cet associé. Elle établit, ainsi, avoir supporté les frais litigieux dans l'intérêt de son entreprise....
23 Janvier 1991Exemple:
Conseil d'état 23 Janvier 1991 ACTES LEGISLATIFS ET...
01-01-05-03-02-04, 335-01-01-01(1) Le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par la loi du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France dispose : "En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc". Le passage contesté de la circulaire d'application du 2 août 1989 énonce : "Dans la pratique, cette disposition ne concerne que les décisions de refoulement aux frontières aériennes ou maritimes, aucune mesure de rapatriement n'étant nécessaire pour mettre à exécution une décision de refus d'entrée à la frontière terrestre". Ce faisant, le ministre de l'intérieur n'a fait que se conformer aux termes précités des dispositions de l'ordonnance modifiée sans énoncer de règle nouvelle qui serait étrangère auxdites dispositions. La mention du formulaire annexé à ladite circulaire : "J'accepte d'être rapatrié sans attendre l'expiration du délai d'un jour franc prévu par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : oui / non" se limite à permettre de rechercher, conformément aux dispositions précitées et sans créer de règles nouvelles, si l'intéressé consent ou non à faire l'objet d'une mesure de rapatriement avant l'expiration du délai légal. L'article 5 nouveau de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : "L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix". Les dispositions de la circulaire aux termes desquels : "Les membres des organisations humanitaires ne seront admis à entrer en contact avec l'étranger qu'après consultation de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques", ne concernent que le cas où une organisation humanitaire, sans être appelée par l'étranger à qui est opposé un refus d'entrée, cherche, de sa propre initiative, à entrer en contact avec lui et non celui où l'étranger cherche à avertir ou faire avertir une organisation humanitaire qu'il choisit comme conseil. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que ces dispositions créeraient une règle nouvelle, étrangère à l'article 5 de l'ordonnance et qui aurait pour effet de restreindre les garanties conférées aux étrangers contenues dans cet article, ne saurait être accueilli. Par suite, irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des dispositions ci-dessus analysées....
25 Janvier 1991Exemple:
Conseil d'état 25 Janvier 1991 PROCEDURE - INTRODUCTION DE...
54-01-01-01-02 La décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a mis en demeure le laboratoire Roussel-Uclaf de reprendre la distribution de la spécialité pharmaceutique Mifégyne, également dénommé RU 486, présente le caractère d'une décision susceptible de recours. 103143 107100...
28 Janvier 1991Exemple:
Conseil d'état 28 Janvier 1991 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES...
19-06-02-02 Aux termes de l'article 261 du C.G.I. dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : "sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4 ... 5°) les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique". Aux termes de l'article 3 de cette loi : "Sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit au sens de la présente loi ... les oeuvres photographiques de caractère artistique ou documentaire". La circonstance que des photographies aient un objet publicitaire n'exclut pas qu'elles présentent un caractère artistique, si elles constituent des oeuvres personnelles et originales....
30 Janvier 1991Exemple:
Conseil d'état 30 Janvier 1991 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS...
19-04-02-07-01 Le contribuable a exercé les fonctions de directeur général adjoint de la société X., mis à temps partiel à la disposition du groupement d'intérêt économique Y.. A la suite de son licenciement en 1976, le requérant, conformément à ses contrats de travail, qui prévoyaient, en ce cas, une indemnité égale au double de sa rémunération annuelle, a perçu de la société X. une indemnité d'un montant de 385 906,32 F et du groupement Y. une indemnité d'un montant de 511 584 F. Ces indemnités ont eu pour objet, pour une part, de compenser la perte des rémunérations prévues et, pour le surplus, de réparer le préjudice causé à l'intéressé par les difficultés de se réinsérer à l'âge de 53 ans dans un emploi nouveau. Elles ne sont imposables à l'impôt sur le revenu que dans la mesure où elles répondent au premier de ces objectifs. Il ne sera pas fait une appréciation excessive des circonstances de l'affaire en portant à 293 488 F, comme le demande l'intéressé, soit 200 000 F de plus de la somme admise par le service, la part de l'indemnité dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenus....