La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Exemple: Conseil d'état 7 Janvier 1991 RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES... 19-04-02-05-03 La faculté reconnue à l'administration, comme au contribuable, de procéder à une correction du bilan d'ouverture d'un exercice lorsque la réparation d'une erreur comptable conduit à rectifier le bilan de clôture étant subordonnée, notamment, à la condition que lesdites erreurs portent sur des écritures individualisées du bilan, ne saurait légalement s'appliquer à des contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lesquels ne sont pas astreints à la tenue...
Exemple: Conseil d'état 1 Février 1991 RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT -... 54-05-04-02 Si rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte au désistement pur et simple de l'appelant, il y a toutefois lieu de statuer sur les conclusions du recours incident du défendeur dès lors que ce dernier n'a pas accepté ledit...
Exemple: Conseil d'état 1 Mars 1991 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -... 60-02-013, 66-10-01 Il résulte des dispositions de l'article R.322-7 du code du travail que les conditions de revalorisation des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi sont déterminées par voie réglementaire. Un requérant ne tient du contrat de solidarité conclu par son employeur aucun droit à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la modification des conditions de revalorisation initialement prévues au contrat. La responsabilité contractuelle de l'Etat ne peut dès lors être engagée, même en l'absence de faute, du fait de l'intervention du décret du 25 juin 1984 ayant modifié les conditions de revalorisation prévues...
Exemple: Conseil d'état 3 Avril 1991 RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES -... 19-01-01-005-02-02, 19-02-01-02-01, 19-03-06-01 Aux termes de l'article L.520-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 : "Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon les périmètres considérés, sans pouvoir excéder 1 600 F. Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction du taux d'emploi et de son évolution". Contrairement à ce que soutient la commune ces dispositions n'interdisaient pas au pouvoir réglementaire de relever en valeur absolue, dans la limite du maximum susindiqué, les montants de redevance fixés en dernier lieu par le décret du 9 septembre 1987 à 900, 600 et 300 F par mètre carré selon les périmètres considérés mais l'obligeaient seulement à tenir compte de l'évolution relative du taux d'emploi dans les différents périmètres fixés pour déterminer le nouveau montant à retenir pour chacun de ces périmètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 1 600, 1 000 et 400 F par mètre carré le montant de la redevance respectivement applicable dans chacun des trois périmètres qu'il définit, et notamment en maintenant la commune de Levallois-Perret dans le premier de ces périmètres, les auteurs du décret n° 89-86 du 10 février 1989 ont fait une inexacte application des dispositions législatives...
Exemple: Conseil d'état 6 Mai 1991 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -... 60-02-03-01-02 La société Automobiles Citroën et la Société commerciale Citroën demandent réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de la carence des autorités de police à assurer, entre le 18 mai et le 26 mai 1982, le libre accès à leur établissement industriel de Saint-Ouen en dispersant les piquets de grève et en faisant obstacle aux agissements de groupes s'opposant, au voisinage de l'établissement, à ce libre accès. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant d'un conflit collectif de travail qui a donné lieu le 20 mai 1982 à la désignation d'un médiateur et le 1er juin 1982 à l'intervention d'un accord permettant la reprise normale du travail le 2 juin 1982, et compte tenu de la situation créée par la présence à proximité ou au voisinage de l'usine de Saint-Ouen de groupes ou de rassemblements qui n'ont d'ailleurs pas entravé toute circulation entre l'usine et ses abords, les autorités de police, qui ont mis en place des éléments de surveillance, ne peuvent être regardées comme ayant commis, dans l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre public, une faute lourde de nature à engager, envers les sociétés requérantes, la responsabilité...
Exemple: Conseil d'état 3 Juin 1991 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES -... 19-01-03-01, 19-02-02-02, 19-02-03-02, 19-02-04-02 Une lettre recommandée postée le 22 du mois doit être regardée comme postée en temps utile pour être délivrée avant l'expiration d'un délai courant jusqu'au 24 du...
Exemple: Conseil d'état 1 Juillet 1991 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE... 19-06-02-08-03-02(1) Le redevable a cédé son fonds de commerce à l'exception des immeubles inscrits à l'actif du bilan. En contrepartie, le repreneur lui a notamment accordé un prêt correspondant au reliquat du passif à combler. Même si ce prêt lui a permis d'apurer une partie du déficit de son ancienne entreprise, il ne se rattache pas à l'activité de celle-ci, qui a cessé, et ne peut être regardé comme ayant concouru à la réalisation d'opérations imposables réalisées par le redevable au titre de cette activité. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux intérêts de ce prêt ne peut donc constituer un crédit de taxe déductible au sens de l'article 242 OG de l'annexe II...
Exemple: Conseil d'état 2 Octobre 1991 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE... 19-06-02-04, 19-06-02-08-01 La société qui a pour activité de donner en location des véhicules automobiles était, en application de l'article 256 du C.G.I., dans ses rédactions antérieures comme postérieures au 31 décembre 1978, passible de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assiette de cette taxe étant constituée sur l'ensemble des sommes ou valeurs qu'elle avait perçues en contrepartie des prestations de services fournies à ses clients. Les contrats qu'elle passait avec ces derniers stipulaient d'une part que, dans les divers cas où ils viendraient à être résiliés avant l'expiration de la durée convenue pour une cause imputable au locataire, il sera facturé à celui-ci une "indemnité de résiliation", et, d'autre part, qu'en fin de location "les réparations dues à l'usure anormale, c'est-à-dire consécutives à un mauvais entretien de la voiture, à une utilisation non conforme à sa destination, à une négligence ...", ainsi que le remplacement des pneumatiques, "... seront à la charge de l'utilisateur". Pour contester la réintégration à son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée des "indemnités de résiliation" et des "indemnités de dégradation" qu'en application de ces clauses contractuelles elle a perçues de sa clientèle, la société soutient que, s'agissant de l'exécution de clauses "pénales" stipulées à son profit, elle aurait, de ce chef, reçu des dommages-intérêts non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. Mais la perception tant des "indemnités de résiliation" fixées par les contrats que des sommes correspondant au coût des réparations mises à la charge des locataires a eu pour objet de permettre à la société de faire face à des aléas inhérents à la nature même de son activité. Par suite, les sommes dont il s'agit ont été, à bon droit, regardées comme des éléments du prix payé par les locataires en contrepartie des prestations de services fournies et incluses, à ce titre, dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due par...
Exemple: Conseil d'état 4 Novembre 1991 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE... 19-02-04-05, 54-08-01-02-02 L'une des conditions auxquelles est subordonnée la recevabilité de l'appel incident est qu'il ne porte pas sur un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a litige différent que lorsque l'appel incident ne concerne pas la même période d'imposition que l'appel...
Exemple: Conseil d'état 2 Décembre 1991 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE -... 335-03-03-03, 54-01-01-02 Etranger ayant fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par jugement de la 23ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 octobre 1990. Cette peine emporte de plein droit reconduite de l'intéressé à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. Par décision en date du 20 mars 1991, le préfet du Val-d'Oise s'est borné à ordonner le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Ainsi, la mesure de reconduite à la frontière de l'intéressé résulte directement d'une condamnation prononcée par l'autorité judiciaire et aucun arrêté préfectoral de reconduite à la frontière n'a été pris à son encontre sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Irrecevabilité de la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de...