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Code général des impôts annexe 1, cgian1.
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licenciement économique de la samaritaine /
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20 octobre 1996 /
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95-16648
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Décision figurant au recueil
Décision ne figurant pas au recueil
Cour de cassation
Numéro au bulletin :
Publié au bulletin :
Oui
Non
Formation :
Assemblée plénière
Chambre civile 1
Chambre civile 2
Chambre civile 3
Chambre commerciale
Chambre criminelle
Chambre mixte
Chambre sociale
Autres
Décision attaquée :
Commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Conseil de prud'hommes
Cour d'appel
Cour d'assises
Cour de cassation
Cour de justice de la république
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
Tribunal correctionnel
Tribunal d'instance
Tribunal de commerce
Tribunal de grande instance
Tribunal de police
Tribunal de première instance
Tribunal des affaires de sécurité sociale
Tribunal des forces armées
Tribunal du contentieux de l'incapacité
Tribunal maritime commercial
Tribunal paritaire des baux ruraux
Tribunal supérieur d'appel
Lieu de la décision attaquée :
Aix en provence
Bordeaux
Colmar
Lyon
Paris
Rennes
Toulouse
Versailles
Autres
Date de la décision attaquée :
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Cour d'appel
Siege de la cour d'appel :
Agen
Aix provence
Amiens
Angers
Basse terre
Bastia
Besancon
Bordeaux
Bourges
Caen
Chambery
Colmar
D0
Dijon
Douai
Fort de france
Grenoble
Limoges
Lyon
Metz
Montpellier
Nancy
Nimes
Noumea
Orleans
Papeete
Paris
Pau
Poitiers
Reims
Rennes
Riom
Rouen
St denis reunion
Toulouse
Versailles
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Revenir à l'arborescence des jurisprudences en 2007
Les jurisprudences CASS en Mai 2007
chambre commerciale, 9 Mai 2007 CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME Article 6 § 1 Pu
Extrait:
Les dispositions de l'article 450 du nouveau code de procédure civile qui prévoient que le jugement pourra être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elles permettent à chacun, comme par une lecture en audience publique, d'avoir accès à la décision...
chambre commerciale, 9 Mai 2007 ENTREPRISE EN DIFFICULTE Organes Commissaire à l'exécution d
Extrait:
Lorsque le tribunal qui a arrêté le plan de redressement judiciaire désigne plusieurs commissaires à l'exécution du plan, chacun se trouve investi de la totalité des pouvoirs dévolus par la loi à cet organe, lequel ne représente pas le débiteur, et a la capacité de les exercer seul.Il en résulte, en application de l'article 529 du nouveau code de procédure civile, que la notification du jugement faite à l'un d'eux ne fait pas courir le délai d'appel à l'égard de l'autre...
chambre commerciale, 9 Mai 2007 ENTREPRISE EN DIFFICULTE Liquidation judiciaire Actif Meuble
Extrait:
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-13 et L. 622-18 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qu'en cas de cession du droit au bail d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise, dont un débiteur en liquidation judiciaire est titulaire, dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur, le liquidateur doit obtenir l'autorisation préalable du juge-commissaire suivant les modalités prévues par le second des textes précités...
chambre commerciale, 9 Mai 2007 ENTREPRISE EN DIFFICULTE Redressement judiciaire Plan Plan d
Extrait:
Aux termes de l'article L. 621-82 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en cas de résolution du plan, les créanciers qui lui étaient soumis déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.En conséquence, une cour d'appel, qui a relevé que la réduction du quantum de la créance et du taux d'intérêt avait été consentie par un créancier dans le cadre de la consultation des créanciers préalable à l'arrêt du plan de continuation par le tribunal, en déduit exactement que la résolution du plan a pour effet d'anéantir rétroactivement les délais et remises acceptés lors de son adoption, de sorte que de telles remises, accordées au débiteur en dehors de toute négociation contractuelle étrangère au plan, ne sont définitivement acquises au débiteur qu'après versement, au terme fixé de la dernière échéance prévue par le plan...
chambre commerciale, 9 Mai 2007 ENTREPRISE EN DIFFICULTE Redressement judiciaire Patrimoine
Extrait:
La demande de prorogation du délai, mentionné à l'article L. 621-103 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, imparti par le tribunal au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées, qui relève de la juridiction gracieuse, est formée par requête...
chambre commerciale, 9 Mai 2007 ENTREPRISE EN DIFFICULTE Redressement judiciaire Période d'o
Extrait:
Si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire d'une demande de relevé de la forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective, même si le juge-commissaire n'a pas statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai...
chambre commerciale, 9 Mai 2007 BANQUE Responsabilité Action en justice Prescription Délai P
Extrait:
La prescription d'une action en responsabilité civile extra-contractuelle court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité introduite contre une banque par le liquidateur judiciaire d'une société, pour rupture abusive des crédits et refus d'exécuter une ordonnance du juge-commissaire donnant injonction à cette banque de maintenir ses concours, retient, après avoir relevé que le liquidateur n'avait pas été empêché d'agir par le recours formé contre l'ordonnance précitée, que le dommage constitué par l'insuffisance d'actif s'est manifesté au plus tard au jour de la liquidation judiciaire, soit plus de dix ans avant l'assignation, même si, à cette date, le dommage n'était pas chiffrable...
chambre commerciale, 9 Mai 2007 NANTISSEMENT Gage Conditions Gage portant sur des meubles in
Extrait:
Si en application de l'article 2075 du code civil, applicable antérieurement à l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, la signification au débiteur de la créance donnée en gage est une condition substantielle de la naissance du droit réel au profit du créancier gagiste, cette signification peut intervenir jusqu'au moment où le juge statue...
chambre criminelle, 9 Mai 2007 SANTE PUBLIQUE Etablissements de santé Equipement sanitaire
Extrait:
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un médecin-chef d'ouverture et exploitation sans autorisation d'un établissement de santé privé, énonce que l'établissement ouvert et géré par le prévenu, qui avait pour objet de dispenser, sans hébergement, des soins de courte durée en chirurgie, répondait à la définition des établissements de santé fournie par les articles L. 711-1 et L. 712-2 devenus les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique...
chambre criminelle, 9 Mai 2007 PUBLICITE Publicité comparative Eléments constitutifs Compar
Extrait:
Il résulte de l'article L. 121-8 du code de la consommation que toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, si elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, et si elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.Encourt la cassation l'arrêt dont il résulte que la cour d'appel n'était pas en mesure de s'assurer que les produits présentaient les mêmes caractéristiques essentielles, de sorte que la comparaison ne pouvait être opérés de façon objective...
chambre criminelle, 9 Mai 2007 FRAIS ET DEPENS Condamnation Frais non recouvrables Article
Extrait:
Les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alinéa 2, issues de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, sont devenues immédiatement applicables aux tiers payeurs intervenant à l'instance...
chambre sociale, 9 Mai 2007 CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE Imputabilité Démission du salari
Extrait:
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel qui analyse la démission donnée sans réserve par un salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le salarié n'avait saisi la juridiction prud'homale de la contestation de cette démission que dix sept mois plus tard, ce dont elle devait déduire qu'à l'époque où elle avait été donnée, aucune circonstance ne la rendait équivoque (arrêt n° 1).En revanche, doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que, bien qu'ayant été donnée sans réserve, la démission était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte dès lors qu'il était justifié d'un litige antérieur à celle-ci dont l'inspecteur du travail avait été saisi (arrêt n° 2).Doit également être approuvée la cour d'appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié de la circonstance, contemporaine à celle-ci, que la lettre de démission du salarié était accompagnée d'un décompte des sommes qu'il prétendait lui être dues au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur (arrêt n° 3).Doit encore être approuvée la cour d'appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié du fait, contemporain à celle-ci, qu'après avoir formulé sa volonté de démissionner sans réserve, le salarié s'était rétracté quelques jours plus tard en invoquant des impayés de salaires et qui a estimé que le grief invoqué était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail qui produisait dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 4)...
chambre sociale, 9 Mai 2007 CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE Imputabilité Démission du salari
Extrait:
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel qui analyse la démission donnée sans réserve par un salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le salarié n'avait saisi la juridiction prud'homale de la contestation de cette démission que dix sept mois plus tard, ce dont elle devait déduire qu'à l'époque où elle avait été donnée, aucune circonstance ne la rendait équivoque (arrêt n° 1).En revanche, doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que, bien qu'ayant été donnée sans réserve, la démission était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte dès lors qu'il était justifié d'un litige antérieur à celle-ci dont l'inspecteur du travail avait été saisi (arrêt n° 2).Doit également être approuvée la cour d'appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié de la circonstance, contemporaine à celle-ci, que la lettre de démission du salarié était accompagnée d'un décompte des sommes qu'il prétendait lui être dues au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur (arrêt n° 3).Doit encore être approuvée la cour d'appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié du fait, contemporain à celle-ci, qu'après avoir formulé sa volonté de démissionner sans réserve, le salarié s'était rétracté quelques jours plus tard en invoquant des impayés de salaires et qui a estimé que le grief invoqué était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail qui produisait dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 4)...
chambre sociale, 9 Mai 2007 CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE Imputabilité Démission du salari
Extrait:
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel qui analyse la démission donnée sans réserve par un salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le salarié n'avait saisi la juridiction prud'homale de la contestation de cette démission que dix sept mois plus tard, ce dont elle devait déduire qu'à l'époque où elle avait été donnée, aucune circonstance ne la rendait équivoque (arrêt n° 1).En revanche, doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que, bien qu'ayant été donnée sans réserve, la démission était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte dès lors qu'il était justifié d'un litige antérieur à celle-ci dont l'inspecteur du travail avait été saisi (arrêt n° 2).Doit également être approuvée la cour d'appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié de la circonstance, contemporaine à celle-ci, que la lettre de démission du salarié était accompagnée d'un décompte des sommes qu'il prétendait lui être dues au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur (arrêt n° 3).Doit encore être approuvée la cour d'appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié du fait, contemporain à celle-ci, qu'après avoir formulé sa volonté de démissionner sans réserve, le salarié s'était rétracté quelques jours plus tard en invoquant des impayés de salaires et qui a estimé que le grief invoqué était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail qui produisait dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 4)...
chambre sociale, 9 Mai 2007 CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION Employeur Responsabilité Préju
Extrait:
Aux termes de l'article L. 212-5-1, alinéa 5, du code du travail, issu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le repos compensateur auquel ouvre droit l'accomplissement d'heures supplémentaires doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit et, l'absence de demande de prise de repos par le salarié ne pouvant entraîner la perte de son droit à repos, dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre ses repos dans le délai maximum d'un an.Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, constatant que l'employeur n'avait pas établi avoir demandé aux salariés de prendre en temps de repos les reliquats des droits à repos compensateurs acquis au cours de l'année précédente dans le délai d'un an à compter de leur ouverture, se soustrayant ainsi à la législation relative aux repos compensateurs, condamne la société à verser des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur les repos compensateurs compte tenu du préjudice subi...
chambre sociale, 9 Mai 2007 CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE Imputabilité Démission du salari
Extrait:
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel qui analyse la démission donnée sans réserve par un salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le salarié n'avait saisi la juridiction prud'homale de la contestation de cette démission que dix sept mois plus tard, ce dont elle devait déduire qu'à l'époque où elle avait été donnée, aucune circonstance ne la rendait équivoque (arrêt n° 1).En revanche, doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que, bien qu'ayant été donnée sans réserve, la démission était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte dès lors qu'il était justifié d'un litige antérieur à celle-ci dont l'inspecteur du travail avait été saisi (arrêt n° 2).Doit également être approuvée la cour d'appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié de la circonstance, contemporaine à celle-ci, que la lettre de démission du salarié était accompagnée d'un décompte des sommes qu'il prétendait lui être dues au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur (arrêt n° 3).Doit encore être approuvée la cour d'appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié du fait, contemporain à celle-ci, qu'après avoir formulé sa volonté de démissionner sans réserve, le salarié s'était rétracté quelques jours plus tard en invoquant des impayés de salaires et qui a estimé que le grief invoqué était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail qui produisait dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 4)...
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