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Décision figurant au recueil
Décision ne figurant pas au recueil
Cour de cassation
Numéro au bulletin :
Publié au bulletin :
Oui
Non
Formation :
Assemblée plénière
Chambre civile 1
Chambre civile 2
Chambre civile 3
Chambre commerciale
Chambre criminelle
Chambre mixte
Chambre sociale
Autres
Décision attaquée :
Commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Conseil de prud'hommes
Cour d'appel
Cour d'assises
Cour de cassation
Cour de justice de la république
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
Tribunal correctionnel
Tribunal d'instance
Tribunal de commerce
Tribunal de grande instance
Tribunal de police
Tribunal de première instance
Tribunal des affaires de sécurité sociale
Tribunal des forces armées
Tribunal du contentieux de l'incapacité
Tribunal maritime commercial
Tribunal paritaire des baux ruraux
Tribunal supérieur d'appel
Lieu de la décision attaquée :
Aix en provence
Bordeaux
Colmar
Lyon
Paris
Rennes
Toulouse
Versailles
Autres
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Cour d'appel
Siege de la cour d'appel :
Agen
Aix provence
Amiens
Angers
Basse terre
Bastia
Besancon
Bordeaux
Bourges
Caen
Chambery
Colmar
D0
Dijon
Douai
Fort de france
Grenoble
Limoges
Lyon
Metz
Montpellier
Nancy
Nimes
Noumea
Orleans
Papeete
Paris
Pau
Poitiers
Reims
Rennes
Riom
Rouen
St denis reunion
Toulouse
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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Revenir à l'arborescence des jurisprudences en 1991
Les jurisprudences CASS en Octobre 1991
assemblee pleniere, 31 Octobre 1991 1° SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL Tiers responsable
Extrait:
1° En vertu des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers, étranger à l'entreprise, condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail, n'a de recours ni contre l'employeur ou ses préposés ni contre leur assureur. Dès lors, c'est à bon droit qu'un arrêt énonce qu'en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, le tiers étranger à l'entreprise, tenu d'indemniser l'entier préjudice de la victime d'un accident du travail, ne peut avoir plus de droits que la victime vis-à-vis de son employeur et ne peut donc reporter sur lui la charge de l'indemnité (arrêt n° 1). En revanche, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à garantir le tiers étranger à l'entreprise, énonce que ce dernier et son assureur exercent leur recours en vertu d'un droit propre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non, en qualité de subrogés dans les droits et actions de la victime (arrêt n° 2). Encourt également la cassation l'arrêt qui, pour condamner le copréposé de la victime d'un accident du travail et l'assureur de leur employeur à garantir pour partie le tiers étranger à l'entreprise, retient que ce dernier, n'étant pas lui-même copréposé, était fondé à invoquer une faute en relation avec l'accident du copréposé de la victime, aucune disposition légale ne faisant obstacle à l'exercice de cette action récursoire, dépourvue de caractère subrogatoire...
assemblee pleniere, 31 Octobre 1991 1° SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL Tiers responsable
Extrait:
1° En vertu des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers, étranger à l'entreprise, condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail, n'a de recours ni contre l'employeur ou ses préposés ni contre leur assureur. Dès lors, c'est à bon droit qu'un arrêt énonce qu'en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, le tiers étranger à l'entreprise, tenu d'indemniser l'entier préjudice de la victime d'un accident du travail, ne peut avoir plus de droits que la victime vis-à-vis de son employeur et ne peut donc reporter sur lui la charge de l'indemnité (arrêt n° 1). En revanche, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à garantir le tiers étranger à l'entreprise, énonce que ce dernier et son assureur exercent leur recours en vertu d'un droit propre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non, en qualité de subrogés dans les droits et actions de la victime (arrêt n° 2). Encourt également la cassation l'arrêt qui, pour condamner le copréposé de la victime d'un accident du travail et l'assureur de leur employeur à garantir pour partie le tiers étranger à l'entreprise, retient que ce dernier, n'étant pas lui-même copréposé, était fondé à invoquer une faute en relation avec l'accident du copréposé de la victime, aucune disposition légale ne faisant obstacle à l'exercice de cette action récursoire, dépourvue de caractère subrogatoire...
assemblee pleniere, 31 Octobre 1991 1° SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL Tiers responsable
Extrait:
1° En vertu des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers, étranger à l'entreprise, condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail, n'a de recours ni contre l'employeur ou ses préposés ni contre leur assureur. Dès lors, c'est à bon droit qu'un arrêt énonce qu'en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, le tiers étranger à l'entreprise, tenu d'indemniser l'entier préjudice de la victime d'un accident du travail, ne peut avoir plus de droits que la victime vis-à-vis de son employeur et ne peut donc reporter sur lui la charge de l'indemnité (arrêt n° 1). En revanche, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à garantir le tiers étranger à l'entreprise, énonce que ce dernier et son assureur exercent leur recours en vertu d'un droit propre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non, en qualité de subrogés dans les droits et actions de la victime (arrêt n° 2). Encourt également la cassation l'arrêt qui, pour condamner le copréposé de la victime d'un accident du travail et l'assureur de leur employeur à garantir pour partie le tiers étranger à l'entreprise, retient que ce dernier, n'étant pas lui-même copréposé, était fondé à invoquer une faute en relation avec l'accident du copréposé de la victime, aucune disposition légale ne faisant obstacle à l'exercice de cette action récursoire, dépourvue de caractère subrogatoire...
assemblee pleniere, 31 Octobre 1991 1° SECURITE SOCIALE Accident du travail Tiers responsable
Extrait:
1° En vertu des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers, étranger à l'entreprise, condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail, n'a de recours ni contre l'employeur ou ses préposés ni contre leur assureur. Dès lors, c'est à bon droit qu'un arrêt énonce qu'en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, le tiers étranger à l'entreprise, tenu d'indemniser l'entier préjudice de la victime d'un accident du travail, ne peut avoir plus de droits que la victime vis-à-vis de son employeur et ne peut donc reporter sur lui la charge de l'indemnité (arrêt n° 1). En revanche, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à garantir le tiers étranger à l'entreprise, énonce que ce dernier et son assureur exercent leur recours en vertu d'un droit propre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non en qualité de subrogés dans les droits et actions de la victime (arrêt n° 2). Encourt également la cassation l'arrêt qui, pour condamner le copréposé de la victime d'un accident du travail et l'assureur de leur employeur à garantir pour partie le tiers étranger à l'entreprise, retient que ce dernier, n'étant pas lui-même copréposé, était fondé à invoquer une faute en relation avec l'accident du copréposé de la victime, aucune disposition légale ne faisant obstacle à l'exercice de cette action récursoire, dépourvue de caractère subrogatoire (arrêt n°...
assemblee pleniere, 31 Octobre 1991 1° SECURITE SOCIALE Accident du travail Tiers responsable
Extrait:
1° En vertu des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers, étranger à l'entreprise, condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail, n'a de recours ni contre l'employeur ou ses préposés ni contre leur assureur. Dès lors, c'est à bon droit qu'un arrêt énonce qu'en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, le tiers étranger à l'entreprise, tenu d'indemniser l'entier préjudice de la victime d'un accident du travail, ne peut avoir plus de droits que la victime vis-à-vis de son employeur et ne peut donc reporter sur lui la charge de l'indemnité (arrêt n° 1). En revanche, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à garantir le tiers étranger à l'entreprise, énonce que ce dernier et son assureur exercent leur recours en vertu d'un droit propre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non en qualité de subrogés dans les droits et actions de la victime (arrêt n° 2). Encourt également la cassation l'arrêt qui, pour condamner le copréposé de la victime d'un accident du travail et l'assureur de leur employeur à garantir pour partie le tiers étranger à l'entreprise, retient que ce dernier, n'étant pas lui-même copréposé, était fondé à invoquer une faute en relation avec l'accident du copréposé de la victime, aucune disposition légale ne faisant obstacle à l'exercice de cette action récursoire, dépourvue de caractère subrogatoire (arrêt n°...
assemblee pleniere, 31 Octobre 1991 1° SECURITE SOCIALE Accident du travail Tiers responsable
Extrait:
1° En vertu des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers, étranger à l'entreprise, condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail, n'a de recours ni contre l'employeur ou ses préposés ni contre leur assureur. Dès lors, c'est à bon droit qu'un arrêt énonce qu'en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, le tiers étranger à l'entreprise, tenu d'indemniser l'entier préjudice de la victime d'un accident du travail, ne peut avoir plus de droits que la victime vis-à-vis de son employeur et ne peut donc reporter sur lui la charge de l'indemnité (arrêt n° 1). En revanche, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à garantir le tiers étranger à l'entreprise, énonce que ce dernier et son assureur exercent leur recours en vertu d'un droit propre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non en qualité de subrogés dans les droits et actions de la victime (arrêt n° 2). Encourt également la cassation l'arrêt qui, pour condamner le copréposé de la victime d'un accident du travail et l'assureur de leur employeur à garantir pour partie le tiers étranger à l'entreprise, retient que ce dernier, n'étant pas lui-même copréposé, était fondé à invoquer une faute en relation avec l'accident du copréposé de la victime, aucune disposition légale ne faisant obstacle à l'exercice de cette action récursoire, dépourvue de caractère subrogatoire (arrêt n°...
chambre sociale, 31 Octobre 1991 SECURITE SOCIALE Caisse Créances Réduction Précarité de la s
Extrait:
Il résulte de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale.. En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour dispenser un assuré du remboursement d'une somme indûment perçue lui énonce qu'en raison de l'impécuniosité de l'intéressé, le paiement de cette somme lui occasionnerait un préjudice...
chambre sociale, 31 Octobre 1991 SECURITE SOCIALE Cotisations Assiette Avantages en nature Ev
Extrait:
Il résulte des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 que lorsque l'employeur fournit gratuitement un logement à ses salariés dont la rémunération dépasse le plafond, l'avantage en nature en résultant est évalué, à défaut d'élément permettant d'apprécier la valeur réelle du logement, forfaitairement, par pièce habitable, par semaine à cinq fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail ou, par mois, à vingt fois ledit minimum. S'il résulte de l'article 4 de l'arrêté précité que les montants forfaitaires peuvent être remplacés par des taux supérieurs en cas de stipulation en ce sens de la convention collective ou de l'accord applicable dans la profession, ou en cas d'accord entre employeurs et salariés, ce qui exclut leur remplacement par des taux inférieurs, le Tribunal qui n'est pas lié par le barème fiscal retenu par l'organisme de recouvrement, doit se prononcer sur la valeur locative réelle du logement, et à défaut, appliquer les montants forfaitaires visés à...
chambre sociale, 31 Octobre 1991 1° SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX Contentieux général Compé
Extrait:
1° La contestation relative à une demande de remboursement de frais d'hospitalisation par un organisme de sécurité sociale est un litige portant sur l'application de la législation de sécurité sociale relative à l'assurance...
chambre sociale, 31 Octobre 1991 SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX Contentieux spéciaux Contentie
Extrait:
Les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale appelées à connaître des contestations relatives à l'état et au taux d'incapacité permanente de travail de la victime d'un accident du travail, sont incompétentes pour apprécier la régularité de la procédure de révision suivie par les...
chambre sociale, 31 Octobre 1991 TRAVAIL REGLEMENTATION Congés payés Caisse de congés payés C
Extrait:
La constitution entre un artiste et un organisateur de spectacles d'une société ou association en participation dans laquelle est prévu le partage des bénéfices et des pertes, manifeste, de la part de l'artiste, la volonté de se comporter en coentrepreneur de spectacles.. Lorsqu'en outre, un rapport d'expertise fait état, dans les comptes des spectacles donnés par les artistes concernés, des déficits auxquels ils ont participé et que les juges du fond constatent que l'un d'eux, qui a, au surplus, perçu l'intégralité de la recette nette de huit représentations sur treize et supporté le déficit de l'une d'elles, était titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles et immatriculé à ce titre au registre du commerce, la présomption légale de salariat, édictée par l'article L. 762-1 du Code du travail, est inapplicable à ces...
chambre sociale, 31 Octobre 1991 SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL Faute inexcusable de l
Extrait:
A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu à un salarié blessé par une presse servant à injecter du caoutchouc dans des moules, relève, d'une part, que cette presse, peu important qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune observation de la part de l'inspection du Travail, n'était pas, en violation des prescriptions de l'article R. 233-4 du Code du travail, munie d'un dispositif interdisant l'accès même volontaire aux organes de travail en mouvement, ce texte s'imposant à l'employeur sans qu'il fût nécessaire d'établir qu'une lettre ministérielle en précisant ce sens, ait été portée à sa connaissance, d'autre part, que, si le salarié a relevé prématurément le grillage de protection, cette manoeuvre n'a été possible que par la conception du système mis en place qui ne répondait pas aux exigences du texte précité, cette constatation excluant tout rôle causal d'une faute de la victime dans la réalisation de...
chambre sociale, 31 Octobre 1991 SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES Prestations (dispositi
Extrait:
Lorsqu'un litige porte sur le remboursement d'un produit, la nomenclature générale des actes professionnels est étrangère à la cause et c'est au tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires qu'il convient de se référer. Par suite, doit être cassé le jugement qui, pour condamner une caisse à prendre en charge la fourniture d'oxygène à l'occasion de séances d'oxygénothérapie hyperbare, énonce que l'absence de référence dans la cotation de cette fourniture implique qu'elle n'est pas comprise dans l'acte, alors que le tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires prévoyant la prise en charge du produit litigieux dans le cas d'oxygénothérapie à domicile, il appartenait au Tribunal de rechercher si cette condition était...
chambre sociale, 31 Octobre 1991 SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES Tiers responsable Reco
Extrait:
Les caisses de sécurité sociale sont en droit de réclamer au tiers responsable le remboursement de la totalité de leurs prestations, dans la limite du préjudice global mise à la charge du tiers, compte tenu du partage de responsabilité, et à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément. Encourt la cassation l'arrêt qui, sans évaluer le montant du dommage subi par la victime, n'accorde à la Caisse le remboursement de ses débours que dans la proportion de la responsabilité mise à la charge...
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