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Décision ne figurant pas au recueil
Cour de cassation
Numéro au bulletin :
Publié au bulletin :
Oui
Non
Formation :
Assemblée plénière
Chambre civile 1
Chambre civile 2
Chambre civile 3
Chambre commerciale
Chambre criminelle
Chambre mixte
Chambre sociale
Autres
Décision attaquée :
Commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Conseil de prud'hommes
Cour d'appel
Cour d'assises
Cour de cassation
Cour de justice de la république
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
Tribunal correctionnel
Tribunal d'instance
Tribunal de commerce
Tribunal de grande instance
Tribunal de police
Tribunal de première instance
Tribunal des affaires de sécurité sociale
Tribunal des forces armées
Tribunal du contentieux de l'incapacité
Tribunal maritime commercial
Tribunal paritaire des baux ruraux
Tribunal supérieur d'appel
Lieu de la décision attaquée :
Aix en provence
Bordeaux
Colmar
Lyon
Paris
Rennes
Toulouse
Versailles
Autres
Date de la décision attaquée :
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Cour d'appel
Siege de la cour d'appel :
Agen
Aix provence
Amiens
Angers
Basse terre
Bastia
Besancon
Bordeaux
Bourges
Caen
Chambery
Colmar
D0
Dijon
Douai
Fort de france
Grenoble
Limoges
Lyon
Metz
Montpellier
Nancy
Nimes
Noumea
Orleans
Papeete
Paris
Pau
Poitiers
Reims
Rennes
Riom
Rouen
St denis reunion
Toulouse
Versailles
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Revenir à l'arborescence des jurisprudences en 1973
Les jurisprudences CASS en Juin 1973
2ème chambre civile, 28 Juin 1973 ELECTIONS LISTE ELECTORALE INSCRIPTION DOMICILE APPRECIATION
Extrait:
C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LE TRIBUNAL D 'INSTANCE ENONCE QU'UN ELECTEUR A ACQUIS UN DOMICILE DANS UNE COMMUNE OU IL EXERCE SA PROFESSION ET QUI EST DIFFERENTE DE CELLE, D'ORIGINE , OU VIVENT SES PARENTS ET OU IL SE CONTENTE D'ALLER SANS Y HABITER NI Y...
2ème chambre civile, 28 Juin 1973 JUGEMENTS ET ARRETS MENTIONS OBLIGATOIRES NOM, PROFESSION ET
Extrait:
LORSQUE, MALGRE L'ERREUR SUR LE PRENOM DE LA PERSONNE ASSIGNEE EN PAYEMENT DE TRAITES EN QUALITE DE GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, IL NE PEUT Y AVOIR DE DOUTE SUR SON IDENTITE , CETTE PARTIE AYANT COMPARU DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE ET AYANT DECLARE ETRE GERANT DE LADITE SOCIETE TOUT EN SE RECONNAISSANT PERSONNELLEMENT DEBITRICE, ET EN SOLLICITANT DES DELAIS QU'ELLE A OBTENUS, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QUE C'EST BIEN CETTE PARTIE QUE LE TRIBUNAL AVAIT CONDAMNEE ET CONTRE LAQUELLE LA PROCEDURE D'EXECUTION AVAIT ETE INTENTEE. ET AYANT AINSI CONSTATE QUE LADITE PARTIE ETAIT PERSONNELLEMENT DEBITRICE DE LA SOCIETE CREANCIERE, LES JUGES D'APPEL N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE ADMETTRE QU'UN AUTRE DEBITEUR ETAIT LUI AUSSI TENU AU ...
2ème chambre civile, 28 Juin 1973 ELECTIONS LISTE ELECTORALE INSCRIPTION CONTRIBUABLE INSCRIPT
Extrait:
L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, DU CODE ELECTORAL ATTACHE LE DROIT A L'ELECTORAT NON PAS A LA QUALITE DE PROPRIETAIRE OU DE COPROPRIETAIRE, MAIS A L'INSCRIPTION PERSONNELLE AU ROLE D'UNE DES QUATRE CONTRIBUTIONS DIRECTES. ET LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI CONSTATE QU'UN ELECTEUR NE PAIE PAS D'IMPOTS LOCAUX DANS UNE COMMUNE JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ORDONNANT SA RADIATION DE LA LISTE...
chambre criminelle, 28 Juin 1973 1) AFFICHAGE Affichage publicitaire illicite Affichage aux e
Extrait:
Il résulte des dispositions combinées des articles 6, 15 et 16 de la loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux réclame, par affiches et aux enseignes, que seuls le Ministre chargé des Beaux-Arts et le Préfet ont qualité pour réglementer l'affichage publicitaire aux emplacements où la loi elle-même ne l'interdit pas, pour exercer les poursuites en cas d'infraction et pour ordonner la suppression, dès la constatation d'une infraction, des panneaux réclame, affiches, peintures ou enseignes irrégulièrement...
chambre criminelle, 28 Juin 1973 AGENT D'AFFAIRES Transactions sur les immeubles et fonds de
Extrait:
La prohibition faite aux agents d'affaires par l'article 3 de la loi N. 60-580 du 21 juin 1960 de percevoir "aucune somme", représentative de frais de recherche, de démarchage ou d'entremise quelconque, avant qu'une vente, un échange ou une location ait été effectivement conclu et constaté par un acte écrit, s'applique quelle que soit la forme sous laquelle le montant de la commission a été effectuée et, notamment, au cas de l'intermédiaire qui exige de l'acheteur d'un appartement, à titre de rétribution, la remise d'un chèque, fut-il libellé à l'ordre d'un établissement bancaire, avant que le vendeur n'ait, lui aussi, signé l'acte de...
chambre criminelle, 28 Juin 1973 1) JEUX DE HASARD Appareils destinés à procurer un gain moye
Extrait:
Voir sommaire...
chambre sociale, 28 Juin 1973 1) CONTRAT DE TRAVAIL CONGEDIEMENT PREUVE MODIFICATION UNILA
Extrait:
AYANT CONSTATE QU'EN S'EMBAUCHANT SUR LE CHANTIER D'UNE ENTREPRISE SITUE DANS L'OUEST DE LA FRANCE, DES SALARIES S'ETAIENT ENGAGES A EFFECTUER UNIQUEMENT DES DEPLACEMENTS TEMPORAIRES, QUE LE REGLEMENT INTERIEUR DONT L'EMPLOYEUR FAISAIT ETAT ET SELON LEQUEL L 'OUVRIER EMBAUCHE ACCEPTAIT TOUS DEPLACEMENTS OU CHANGEMENTS DE CHANTIERS NE PRECISAIT PAS QU'ILS POURRAIENT ETRE DEFINITIFS, QU'A UNE CERTAINE DATE LA SOCIETE AVAIT DEMANDE A CES OUVRIERS D'ACCEPTER UNE MUTATION SUR DES CHANTIERS DU MIDI ET DE L'EST DE LA FRANCE, QU 'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN SIMPLE DEPLACEMENT COMME ILS EN AVAIENT DEJA EFFECTUE A PLUSIEURS REPRISES, MAIS D'UN CHANGEMENT DEFINITIF DE CHANTIER ENTRAINANT POUR EUX UN TRANSFERT DE RESIDENCE, CE QU'ILS AVAIENT REFUSE, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QU'EN VOULANT IMPOSER A SES SALARIES UNE MODIFICATION AUSSI IMPORTANTE DU LIEU DE LEUR TRAVAIL SANS LEUR ACCORD ET SANS OBSERVER LE PREAVIS LEGAL, LA SOCIETE AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE ET DEVAIT LES INDEMNITES COMPENSATRICES DE PREAVIS ET LES INDEMNITES DE LICENCIEMENT PREVUES PAR L'ORDONNANCE DU 13...
chambre sociale, 28 Juin 1973 CONVENTIONS COLLECTIVES Industrie des textiles Convention na
Extrait:
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION...
chambre sociale, 28 Juin 1973 1) CONVENTIONS COLLECTIVES INDUSTRIE DU PETROLE CONVENTION N
Extrait:
LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DU PETROLE DU 31 MARS 1953 MISE A JOUR LE 21 JUILLET 1965 PRECISE EN SON ARTICLE 1 QU'ELLE EST APPLICABLE AU "COMMERCE DE DETAIL DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS : POMPISTES". ET SI L'ACCORD DES 11 MAI ET 29 JUIN 1966 RELATIF A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS A RESERVE CELLE DU PERSONNEL DES STATIONS-SERVICES, LA CONVENTION ANNEXE DU 21 JUILLET 1965 FIXE "LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS ET DESSINATEURS DONT LE COEFFICIENT HIERARCHIQUE EST INFERIEUR A 215" SANS RESTRICTION ENTRE EUX. PAR SUITE, UNE VENDEUSE DE STATION-SERVICE DONT LE COEFFICIENT N'EST PAS EGAL OU SUPERIEUR A 215 PEUT BENEFICIER DES CLAUSES GENERALES DE LA CONVENTION COLLECTIVE ANNEXE DU 21...
chambre sociale, 28 Juin 1973 SECURITE SOCIALE ASSUJETTIS SOCIETE ANONYME CONSEILLER TECHN
Extrait:
AYANT RELEVE QUE LE SECRETAIRE GENERAL ET DIRECTEUR FINANCIER D'UNE SOCIETE AVAIT DU PRENDRE PREMATUREMENT SA RETRAITE POUR RAISONS DE SANTE, QU'EN CONSIDERATION DE SES SERVICES PASSES, LA SOCIETE L'AVAIT NOMME CONSEILLER FINANCIER ET AVAIT DECIDE DE LUI VERSER, SA VIE DURANT UNE SOMME EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LA RETRAITE QU'IL AVAIT PERCUE A 65 ANS ET CELLE QU'IL PERCEVAIT REELLEMENT, QUE SI PENDANT UN CERTAIN TEMPS APRES SA RETRAITE, L 'INTERESSE AVAIT, POUR MANIFESTER SA RECONNAISSANCE, ACCEPTE DE DONNER DES CONSEILS IL N'ETAIT TENU A AUCUN TRAVAIL, NI A AUCUN HORAIRE FIXE ET QUE CETTE ACTIVITE AVAIT DIMINUE PROGRESSIVEMENT POUR DISPARAITRE COMPLETEMENT, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QU'IL A RECU UN COMPLEMENT VIAGER DE RETRAITE POUR SON ACTIVITE PASSEE ET NON UNE REMUNERATION TEMPORAIRE ET VARIABLE D'UN TRAVAIL A TEMPS PARTIEL, QUE LES CONDITIONS PREVUES POUR SON ASSUJETTISSEMENT DU CHEF DE CETTE ACTIVITE N'ETAIENT PAS REUNIES ET DEBOUTER, EN CONSEQUENCE, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DE COTISATIONS QU'ELLE AVAIT FORMEE SUR LE FONDEMENT DES SEULES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE...
chambre sociale, 28 Juin 1973 SECURITE SOCIALE IMMATRICULATION TRAVAILLEURS A DOMICILE DAC
Extrait:
DEPUIS LA LOI DU 21 MARS 1941, NI LE CARACTERE LIBERAL DE LA PROFESSION DU DONNEUR D'OUVRAGE, NI LE CARACTERE INTELLECTUEL DU TRAVAIL EFFECTUE NE FONT OBSTACLE A LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR A DOMICILE. CETTE QUALITE PEUT DONC ETRE RECONNUE A UNE DACTYLOGRAPHE EXECUTANT A DOMICILE DES TRAVAUX QUI LUI SONT CONFIES PAR UN ARCHITECTE ET POUR LESQUELS ELLE EST REMUNEREE SUR PRODUCTION DE FACTURES EN FONCTION DE LEUR IMPORTANCE ET SELON LE TARIF FIXE EN LA MATIERE PAR LES ARRETES PREFECTORAUX, LE CALCUL EFFECTUE SUR CES BASES CONFERANT A SA REMUNERATION UN CARACTERE FORFAITAIRE. ELLE DOIT DONC ETRE ASSUJETTIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 242-1. DU CODE DE LA SECURITE...
chambre sociale, 28 Juin 1973 CONTRAT DE TRAVAIL EMPLOYEUR PLURALITE D'EMPLOYEURS SOCIETES
Extrait:
LORSQU'UN EMPLOYE QUI OCCUPAIT AU SERVICE D'UNE SOCIETE LES FONCTIONS D'AGENT GENERAL, A, APRES LA CREATION D'UNE AUTRE SOCIETE DANS LAQUELLE LA PREMIERE POSSEDAIT UNE PARTICIPATION, CONCLU LE MEME JOUR, POUR DEUX CONTRATS, L'UN AVEC LA PREMIERE SOCIETE SELON LEQUEL IL CONSERVAIT SES ATTRIBUTIONS ANTERIEURES ET L'AUTRE AVEC LA SECONDE OU IL ETAIT ENGAGE EN QUALITE DE DIRECTEUR COMMERCIAL, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QU'IL AVAIT ETE LIE A DEUX EMPLOYEURS PAR DES CONVENTIONS DIFFERENTES, APRES AVOIR CONSTATE QUE SI A LA DATE DE LA CONCLUSION DE CES CONTRATS IL EXISTAIT DES LIENS ENTRE CES DEUX SOCIETES, CELLES-CI AVAIENT CONSERVE LEUR PERSONNALITE JURIDIQUE PROPRE, QUE LES FONCTIONS QUI LUI ETAIENT ATTRIBUEES DANS CHACUNE D'ELLES AINSI QUE LES REMUNERATIONS CORRESPONDANTES ET LES INDEMNITES PREVUES EN CAS DE RUPTURE ETAIENT NETTEMENT DISTINCTES ET QUE RIEN NE PERMETTAIT D'AFFIRMER QUE CES DEUX CONTRATS AVAIENT EU POUR BUT D'OPERER UN PARTAGE DE REMUNERATION ENTRE LES DEUX SOCIETES. ET , AYANT RELEVE QU'A LA SUITE DE LA FUSION ET DE LA DISSOLUTION DE LA SECONDE SOCIETE, L'EMPLOI DE DIRECTEUR COMMERCIAL QU'IL Y EXERCAIT AVAIT ETE SUPPRIME, QUE LA PREMIERE SOCIETE L'AVAIT AVISE QUE SON CONTRAT AVEC LA SOCIETE ABSORBEE PRENDRAIT FIN ET LUI AVAIT OFFERT DANS LE CADRE DU CONTRAT SUBSISTANT UN COMPLEMENT DE REMUNERATION SUR LA VENTE DES ANCIENS PRODUITS DE CETTE DERNIERE, CE QU'IL AVAIT REFUSE, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LA PREMIERE SOCIETE, RESPONSABLE DE LA REORGANISATION DE CES SERVICES APRES LA FUSION AVAIT MIS FIN SANS ABUS AU CONTRAT DE L'INTERESSE AVEC LA SOCIETE ABSORBEE. EN REVANCHE, C'EST A TORT QU'ELLE A DECIDE QU'EN REFUSANT L 'OFFRE DE LA SOCIETE ABSORBANTE ET EN CESSANT LE TRAVAIL L'INTERESSE AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE ET DEVAIT A LADITE SOCIETE UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET DE RESILIATION CAR, PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23-8. DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL CETTE SOCIETE SE TROUVAIT LIEE A LUI PAR LES DEUX CONTRATS ET LA MODIFICATION UNILATERALE IMPORTANTE APPORTEE A LA SITUATION GLOBALE DU SALARIE, MEME NON ABUSIVE, ENTRAINAIT EN CAS DE NON ACCEPTATION DE SA PART LA RUPTURE, IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR DE LEURS ...
chambre sociale, 28 Juin 1973 ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT LIBRE ETABLISSEMENT ETABLISSEMENT
Extrait:
LE DECRET DU 28 JUILLET 1960, AUQUEL LE DECRET DU 31 MAI 1961 SE REFERE, A, DANS SON ARTICLE 5, POSE LE PRINCIPE GENERAL QUE L 'ETAT DOIT FAIRE L'AVANCE DE TOUTES LES CHARGES SOCIALES ET FISCALES, SANS DISTINCTION, AFFERENTES AUX REMUNERATIONS PERCUES PAR LE PERSONNEL ENSEIGNANT AGREE, CHARGES DONT IL DOIT ASSUMER CONTRACTUELLEMENT UNE CERTAINE PROPORTION. TEL EST LE CAS DES CONTRIBUTIONS DUES A UNE ASSEDIC EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1967 , PEU IMPORTANT QU'EU EGARD A LA DATE DE LEUR CREATION CES CONTRIBUTIONS N'AVAIENT PU ETRE EXPRESSEMENT PREVUES DANS L 'ENUMERATION NON LIMITATIVE CONTENUE DANS LE DECRET DU 31 MAI 1961. L'ASSEDIC NE PEUT DONC EN RECLAMER LE PAYEMENT A UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE LIE A L'ETAT PAR CONTRAT SIMPLE. (ASSEDIC) - CONTRIBUTIONS A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR - PAYEMENT - PERSONNEL ENSEIGNANT D'UN ETABLISSEMENT PRIVE LIE A L'ETAT PAR UN CONTRAT...
chambre sociale, 28 Juin 1973 SECURITE SOCIALE COTISATIONS RECOUVREMENT CONTRAINTE OPPOSIT
Extrait:
AUX TERMES DE L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE L 'EXECUTION DE LA CONTRAINTE PEUT ETRE INTERROMPUE PAR OPPOSITION MOTIVEE PAR LE DEBITEUR PAR INSCRIPTION AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE. L'OBLIGATION AINSI FAITE A L'INTERESSE DE FAIRE CONNAITRE LES MOTIFS DE SON OPPOSITION DANS L'ACTE MEME SAISISSANT LA JURIDICTION CONTENTIEUSE, IMPOSEE DANS LE BUT D'EVITER DES PROCEDURES DILATOIRES, EST SANCTIONNEE PAR L'IRRECEVABILITE DE CE ...
chambre sociale, 28 Juin 1973 SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL ACCIDENT PREUVE DECLARA
Extrait:
AYANT RELEVE QU'IL RESULTAIT DES FAITS ET DOCUMENTS DE LA CAUSE QU'UN SALARIE, QUI AVAIT DECLARE A SON EMPLOYEUR AVOIR RECU LA VEILLE UN MORCEAU DE BOIS SUR LA TETE AU COURS DE SON TRAVAIL, SE TROUVAIT SEUL DANS UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION SANS PORTES NI FENETRES ET PAR TEMPS DE TEMPETE, SANS UN MOYEN DE COMMUNIQUER DIRECTEMENT AVEC SON EMPLOYEUR, QUE, N'AYANT RENCONTRE PERSONNE APRES L'ACCIDENT, SEULE SA FEMME AVAIT PU ETRE INFORMEE DES SON RETOUR AU FOYER, QUE LA VICTIME TRAVAILLAIT DANS L'ENTREPRISE DEPUIS HUIT ANNEES SANS AVOIR JAMAIS EU D'ACCIDENTS DU TRAVAIL BIEN QUE SON EMPLOI COMPORTAT LA REPETITION DE CONDITIONS DE TRAVAIL SOLITAIRES ET QUE CES ELEMENTS PERMETTAIENT D'ADMETTRE LES EXPLICATIONS QUE L 'INTERESSE AVAIT DONNEES DE BONNE FOI ET QUE SON EMPLOYEUR CONSIDERAIT COMME EXACTES, LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LA VALEUR DES PREUVES AINSI PRODUITES, ONT PU ESTIMER QU'IL EXISTAIT EN L 'ESPECE DES PRESOMPTIONS SUFFISANTES QUE CE SALARIE AVAIT BIEN ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU...
chambre sociale, 28 Juin 1973 SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL EXPERTISE TECHNIQUE DOM
Extrait:
CONSTITUE UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL RENDANT NECESSAIRE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D'EXPERTISE MEDICALE PREVUE PAR LE DECRET N. 59-160 DU 7 JANVIER 1959, LA CONTESTATION ELEVEE PAR LA CAISSE CONCERNANT LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE UNE HEMIPLEGIE ET UNE INTOXICATION OXYCARBONEE ATTRIBUEE AU...
chambre sociale, 28 Juin 1973 SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL TEMPS ET LIEU DU TRAVAI
Extrait:
L'ACCIDENT SURVENU PENDANT LA PAUSE DE MIDI A UN EMPLOYE D'UN GRAND MAGASIN, AYANT FAIT UNE CHUTE DANS L'ESCALIER D'UN IMMEUBLE CONSTITUANT UNE DEPENDANCE DE L'ENTREPRISE ET AFFECTE UNIQUEMENT A LA RESTAURATION DE SON PERSONNEL, AU MOMENT OU IL S'APPRETAIT A REPRENDRE SON TRAVAIL APRES AVOIR TERMINE SON REPAS A LA CANTINE, DOIT ETRE CONSIDERE COMME S'ETANT PRODUIT EN UN LIEU OU L'EMPLOYEUR EXERCAIT NECESSAIREMENT SON CONTROLE ET SA SURVEILLANCE ET CONSTITUE DONC UN ACCIDENT DU TRAVAIL DES LORS QUE LA VICTIME NE S'EST PAS SOUSTRAITE A CETTE AUTORITE EN ENFREIGNANT LES INSTRUCTIONS ET ...
chambre sociale, 28 Juin 1973 SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON SALARIES (LOI DU 12 JUIL
Extrait:
LA FACULTE D'OPTER POUR LA COUVERTURE DE L'ENSEMBLE DES RISQUES PAR L'ASSURANCE VOLONTAIRE DU REGIME GENERAL N'EST PREVUE PAR L'ARTICLE 3-II DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 MODIFIEE PAR LA LOI DU 6 JANVIER 1970 QU'EN FAVEUR DES CHAUFFEURS DE TAXI QUI, AU 31 DECEMBRE 1968 EXERCAIENT LEUR PROFESSION DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA LOI DU 6...
chambre sociale, 28 Juin 1973 SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES MALADIE BENEFICIAIRES C
Extrait:
LA COLLABORATION MEME REGULIERE APPORTEE A UN GERANT DE SUCCURSALE PAR SON EPOUSE, LIMITEE A QUELQUES HEURES PAR JOUR, SANS QUE CELLE-CI SOIT PLACEE DANS UN LIEN DE SUBORDINATION ET EN RETIRE UN PROFIT DIRECT ET PERSONNEL S'INSCRIT DANS LE CADRE DES SERVICES MUTUELS QUE SE RENDENT NORMALEMENT DES EPOUX SANS EXCEDER LES LIMITES DE L'ENTRAIDE FAMILIALE ET NE CONSTITUE PAS UNE VERITABLE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE NATURE A PRIVER L'INTERESSEE DU DROIT AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 285 DU CODE DE LA SECURITE...
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Droit du travail
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