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Décision ne figurant pas au recueil
Cour de cassation
Numéro au bulletin :
Publié au bulletin :
Oui
Non
Formation :
Assemblée plénière
Chambre civile 1
Chambre civile 2
Chambre civile 3
Chambre commerciale
Chambre criminelle
Chambre mixte
Chambre sociale
Autres
Décision attaquée :
Commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Conseil de prud'hommes
Cour d'appel
Cour d'assises
Cour de cassation
Cour de justice de la république
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
Tribunal correctionnel
Tribunal d'instance
Tribunal de commerce
Tribunal de grande instance
Tribunal de police
Tribunal de première instance
Tribunal des affaires de sécurité sociale
Tribunal des forces armées
Tribunal du contentieux de l'incapacité
Tribunal maritime commercial
Tribunal paritaire des baux ruraux
Tribunal supérieur d'appel
Lieu de la décision attaquée :
Aix en provence
Bordeaux
Colmar
Lyon
Paris
Rennes
Toulouse
Versailles
Autres
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Cour d'appel
Siege de la cour d'appel :
Agen
Aix provence
Amiens
Angers
Basse terre
Bastia
Besancon
Bordeaux
Bourges
Caen
Chambery
Colmar
D0
Dijon
Douai
Fort de france
Grenoble
Limoges
Lyon
Metz
Montpellier
Nancy
Nimes
Noumea
Orleans
Papeete
Paris
Pau
Poitiers
Reims
Rennes
Riom
Rouen
St denis reunion
Toulouse
Versailles
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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Revenir à l'arborescence des jurisprudences en 1961
Les jurisprudences CASS en Novembre 1961
2ème chambre civile, 30 Novembre 1961 SECURITE SOCIALE COTISATIONS ASSIETTE SALAIRE SALAIRE MINIMU
Extrait:
LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 3 BIS ET 4 AJOUTES A L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 RESPECTIVEMENT PAR LE DECRET DU 6 JUIN 1951 ET PAR LE DECRET DU 29 NOVEMBRE 1954 NE MODIFIENT PAS CELLES DES PARAGRAPHES PRECEDENTS CONCERNANT LES ABATTEMENTS SUBIS PAR LA REMUNERATION DE BASE MAIS ONT SEULEMENT POUR BUT DE FIXER AU MONTANT DU SALAIRE MINIMUM NATIONAL INTERPROFESSIONNEL GARANTI ET, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1955 LES INDEMNITES, PRIMES OU MAJORATIONS QUI S'Y AJOUTENT, LE CHIFFRE DE LA REMUNERATION SERVANT DE POINT DE DEPART AU CALCUL DES COTISATIONS ET DES ABATTEMENTS A OPERER. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI DECLARE QUE LES COTISATIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR DEVAIENT ETRE CALCULEES, POUR UNE PERIODE ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 1955, SUR LE MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI ET DES INDEMNITES PREVUES PAR LE DECRET DU 5 FEVRIER 1954, SANS TENIR COMPTE DES ABATTEMENTS AUXQUELS AVAIENT DROIT LES TRAVAILLEURS INTERESSES AU MOTIF QU'EN AUCUN CAS IL NE PEUT ETRE TENU COMPTE D'UNE BASE DE COTISATIONS INFERIEURE A CE SALAIRE MINIMUM. ...
2ème chambre civile, 30 Novembre 1961 SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES ALLOCATION AUX VIEUX TR
Extrait:
IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 27 MARS 1956 AUQUEL LA LOI DU 17 MARS 1958 A DONNE UN CARACTERE INTERPRETATIF, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA MEME LOI, D'UNE PART, QUE L'ASSUJETTI DE BONNE FOI DONT LES RESSOURCES N'ONT PAS DEPASSE LE CHIFFRE FIXE EST DISPENSE, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1956, DE TOUT REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT PERCUES, D'AUTRE PART, QU'UN ALLOCATAIRE QUI NE SERAIT PAS EN MESURE D'INVOQUER LESDITES DISPOSITIONS PEUT, EN TOUTE HYPOTHESE, SE PREVALOIR D'UNE PRESCRIPTION TRIENNALE QUI, POUR LES ANNEES ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1956, N'A PU COURIR QU'A COMPTER DE CETTE DERNIERE DATE, LA LOI NE POUVANT PRODUIRE EFFET QUE POUR L'AVENIR. MANQUE, PAR SUITE, DE BASE LEGALE LA DECISION QUI, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT D'ARRERAGES D'UNE ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES IRREGULIEREMENT ATTRIBUEE, FAIT DROIT A CETTE DEMANDE "DANS LA LIMITE DE TROIS ANS FIXEE PAR LA LOI DU 27 MARS 1956" SANS PRECISER LE MONTANT DU REMBOURSEMENT RECLAME, LES DATES DE PAYEMENT DES ARRERAGES IRREGULIEREMENT PERCUS, NI LE MONTANT DE LA CREANCE NON PRESCRITE. ...
2ème chambre civile, 30 Novembre 1961 AGRICULTURE MUTUALITE AGRICOLE ASSURANCES SOCIALES VIEILLESS
Extrait:
MANQUE DE BASE LEGALE LA DECISION QUI, STATUANT SUR LE DROIT D'UNE PERSONNE AU BENEFICE DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, SE FONDE, POUR DECLARER QUE LES RESSOURCES DE SON MENAGE NE DEPASSENT PAS LE PLAFOND FIXE PAR L'ARTICLE 688 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SUR L'EVALUATION, FAITE A DIRE D'EXPERT, DES RESSOURCES PROCUREES PAR LA PROPRIETE RURALE DES EPOUX, SANS RECHERCHER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 689, SI LE REVENU CADASTRAL DE CETTE PROPRIETE NE DEPASSE PAS 20 000 FRANCS. ...
2ème chambre civile, 30 Novembre 1961 1° ALSACE LORRAINE PROCEDURE CIVILE CODE DE PROCEDURE CIVILE
Extrait:
1° EST LEGALEMENT JUSTIFIEE AU REGARD DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, LA DECISION QUI MET UNE PARTIE DES DEPENS DE L'INSTANCE A LA CHARGE D'UNE PARTIE QUI SUCCOMBE PARTIELLEMENT DANS SA DEMANDE. ...
2ème chambre civile, 30 Novembre 1961 CASSATION INTERET RESERVE MOTIVEE PAR L'EXISTENCE D'UN POURV
Extrait:
EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME EN RAISON D'UNE RESERVE DES JUGES DU FOND MOTIVEE PAR LE FAIT QU'UNE PRECEDENTE DECISION, DONT LA DECISION ATTAQUEE N'EST QUE LA CONSEQUENCE, A ETE ELLE-MEME FRAPPEE DE POURVOI, DES LORS QUE CE PREMIER POURVOI A ETE REJETE. ...
2ème chambre civile, 30 Novembre 1961 COMMANDEMENT VALIDITE CONDITIONS COMMANDEMENT DELIVRE AU DIR
Extrait:
IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AUX JUGES DU FOND D'AVOIR REJETE UNE OPPOSITION A COMMANDEMENT - OPPOSITION FONDEE SUR CE QUE LEDIT COMMANDEMENT DELIVRE A LA SUITE DE LA CONDAMNATION D'UNE SOCIETE ANONYME AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE DOMMAGES-INTERETS, L'AVAIT ETE A LA PERSONNE DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL PRIS, NON EN CETTE QUALITE MAIS EN SON NOM PERSONNEL, ALORS QU'IL N'EXISTAIT AUCUN TITRE EXECUTOIRE CONTRE LUI - DES LORS QUE LES JUGES D'APPEL ONT OBSERVE QU'EN SIGNIFIANT PAR LE MEME ACTE LE JUGEMENT DE CONDAMNATION ET LE COMMANDEMENT, L'HUISSIER S'ETAIT BIEN ADRESSE AU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL PRIS EN CETTE QUALITE. ...
2ème chambre civile, 30 Novembre 1961 INTERETS INTERETS MORATOIRES INTERETS DE L'INDEMNITE ALLOUEE
Extrait:
UNE CREANCE NEE D'UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT N'EXISTE ET NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE EST JUDICIAIREMENT CONSTATEE, LA VICTIME N'AYANT JUSQU'A LA DECISION DE JUSTICE QUI LUI ACCORDE UNE INDEMNITE, NI TITRE DE CREANCE, NI DROIT RECONNU DONT ELLE PUISSE SE PREVALOIR. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI, BIEN QUE REFORMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS ET STATUANT A NOUVEAU SUR LA RESPONSABILITE A LA SUITE D'UN ACCIDENT DECIDE QUE LES CONDAMNATIONS PORTERAIENT INTERETS AU TAUX LEGAL A PARTIR DE LA DATE DU JUGEMENT. ...
2ème chambre civile, 30 Novembre 1961 1° RESPONSABILITE CIVILE FAUTE VOISINAGE INDUSTRIE INDUSTRIE
Extrait:
1° UN INDUSTRIEL QUI, PAR L'EXPLOITATION DE SON ETABLISSEMENT, CAUSE A UN VOISIN UN PREJUDICE EXCEDANT LA MESURE DES OBLIGATIONS IMPLIQUEES PAR LES RAPPORTS DU VOISINAGE EST EN FAUTE, QUELLE QUE SOIT LA DATE RESPECTIVE DES DEUX INSTALLATIONS, S'IL A NEGLIGE DE PRENDRE LES PRECAUTIONS QUI S'IMPOSAIENT POUR PREVENIR CES INCONVENIENTS. ...
2ème chambre civile, 30 Novembre 1961 SAISIE IMMOBILIERE COMMANDEMENT OPPOSITION OPPOSITION APRES
Extrait:
L'OPPOSITION A UN COMMANDEMENT A FIN DE SAISIE IMMOBILIERE, FAITE APRES SA TRANSCRIPTION, EST UN INCIDENT DE SAISIE IMMOBILIERE. ET LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE PERMETTENT PAS D'ADMETTRE LA RECEVABILITE DE L'APPEL DE LA DECISION STATUANT SUR CET INCIDENT. ...
2ème chambre civile, 30 Novembre 1961 SECURITE SOCIALE COTISATIONS ASSIETTE GRATIFICATIONS PRIME D
Extrait:
EST LEGALEMENT JUSTIFIEE AU REGARD DE L'ARTICLE 31 BIS, AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PAR LA LOI DU 20 MARS 1954, LA DECISION QUI, POUR DECLARER SOUMISE AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE LA PRIME VERSEE (POSTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1955) PAR UNE BANQUE A SON PERSONNEL A L'OCCASION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL, CONSTATE QUE CETTE PRIME NE PEUT ETRE DISSOCIEE DU TRAVAIL DES EMPLOYES DE CETTE BANQUE. ...
2ème chambre civile, 30 Novembre 1961 SECURITE SOCIALE COTISATIONS ASSIETTE GRATIFICATIONS PRIME D
Extrait:
LA CIRCONSTANCE QU'UNE PRIME D'AUGMENTATION DE CAPITAL VERSEE (POSTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1955) PAR UNE BANQUE A SON PERSONNEL AURAIT EGALEMENT ETE ATTRIBUEE AUX RETRAITES, AUX VEUVES ET ORPHELINS ET MEME A DES AGENTS EN CONGE DE LONGUE DUREE NE SAURAIT MODIFIER LA SITUATION DE CEUX QUI, RECEVANT CETTE PRIME, SONT EN MEME TEMPS TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE QUI LA DISTRIBUE ET UNE TELLE GRATIFICATION NE PEUT, EN CE QUI LES CONCERNE, LEUR ETRE ALLOUEE QU'A L'OCCASION OU EN CONTREPARTIE DE LEUR TRAVAIL. CETTE PRIME EST DONC SOUMISE AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ...
2ème chambre civile, 30 Novembre 1961 SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES ALLOCATION AUX VIEUX TR
Extrait:
IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 27 MARS 1956, AUQUEL LA LOI DU 17 MARS 1958 A DONNE UN CARACTERE INTERPRETATIF ET DE L'ARTICLE 7 DE LA MEME LOI, D'UNE PART, QUE L'ASSUJETTI DE BONNE FOI DONT LES RESSOURCES N'ONT PAS DEPASSE LE CHIFFRE FIXE EST DISPENSE, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1956, DE TOUT REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT PERCUES, D'AUTRE PART QU'UN ALLOCATAIRE QUI NE SERAIT PAS EN MESURE D'INVOQUER LESDITES DISPOSITIONS PEUT, EN TOUTE HYPOTHESE SE PREVALOIR D'UNE PRESCRIPTION TRIENNALE QUI, POUR LES ANNEES ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1956, N'A PU COURIR QU'A COMPTER DE CETTE DERNIERE DATE, LA LOI NE POUVANT PRODUIRE EFFET QUE POUR L'AVENIR. MANQUE, PAR SUITE DE BASE LEGALE, LA DECISION QUI FAIT DROIT A UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT D'ARRERAGES D'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES FORMEE CONTRE LES HERITIERS DE L'ALLOCATAIRE, AU MOTIF QU'AVANT SON DECES SURVENU ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1956, CE DERNIER AVAIT ACCEPTE DE REMBOURSER LA SOMME RECLAMEE ET QUE SES HERITIERS SE TROUVAIENT AINSI TENUS PAR CETTE OBLIGATION SANS RECHERCHER SI L'ALLOCATAIRE AVAIT ETE DE BONNE FOI, SI SES RESSOURCES AVAIENT ETE SUPERIEURES AU DOUBLE DU MONTANT DE L'ALLOCATION ET SANS PRECISER LA DATE A LAQUELLE LE REMBOURSEMENT LUI A ETE RECLAME. ...
chambre sociale, 30 Novembre 1961 1° BAIL A FERME REPRISE INTENTION D'EXPLOITER EFFECTIVEMENT
Extrait:
1° C'EST AU PRENEUR QU'INCOMBE LA PREUVE QUE LE BAILLEUR, QUI VEUT EXERCER LA REPRISE, N'EN REMPLIT PAS LES CONDITIONS. ...
chambre sociale, 30 Novembre 1961 BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) DOMAINE D'APPLICAT
Extrait:
LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SE DETERMINE NON PAR UNE REFERENCE AUX REGLES PARTICULIERES DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, MAIS SELON LES DISPOSITIONS FIGURANT AUX ARTICLES 1ER A 3 BIS DE LADITE LOI ET LE FAIT QU'UN LOCATAIRE N'A PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX N'IMPLIQUE PAS OBLIGATOIREMENT QUE LE LOCAL QU'IL OCCUPE N'EST PAS SOUMIS A LA REGLEMENTATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES PRIX. ...
chambre sociale, 30 Novembre 1961 ALGERIE ACCIDENT DU TRAVAIL FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Extrait:
EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, TOUT EN CONSTATANT A LA CHARGE D'UN EMPLOYEUR DES IMPRUDENCES CARACTERISEES ET LA VIOLATION DE REGLEMENTS DE SECURITE CONSISTANT NOTAMMENT DANS L'UTILISATION DANS UNE GALERIE DE PUITS, DONT LE CONTRE-PUITS ETAIT BLOQUE, D'UN MOTEUR A ESSENCE NON MUNI D'ECHAPPEMENT, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIF DE VENTILATION D'AIR, ET DANS LA MISE A LA DISPOSITION DE DEUX OUVRIERS PUISATIERS D'UN SEUL APPAREIL DE REMONTEE, ECARTE LA FAUTE INEXCUSABLE DE CET EMPLOYEUR EN RELEVANT QUE SES OUVRIERS AVAIENT DEJA PROCEDE AUX DIVERS TRAVAUX DE FORAGE DES PUITS DURANT PLUSIEURS JOURS SANS ETRE ALERTES PAR LE MOINDRE MALAISE, QUE LE VOLUME D'AIR EXISTANT A L'EMPLACEMENT DU MOTEUR ETAIT SUFFISANT POUR INDUIRE EN ERREUR UN UTILISATEUR NON SPECIALISE ET QUE LES ESSAIS DU MOTEUR NE DEVAIENT DURER QUE QUELQUES MINUTES, DE TELLES CONSTATATIONS ETABLISSANT QUE L'EMPLOYEUR NE DEVAIT PAS AVOIR CONSCIENCE DU DANGER AUQUEL IL EXPOSAIT SES OUVRIERS. ...
chambre sociale, 30 Novembre 1961 ALGERIE BAIL A LOYER (LOI DU 30 DECEMBRE 1950) MAINTIEN DAN
Extrait:
LA DECISION QUI REFUSE A L'EPOUSE, EN INSTANCE DE DIVORCE, LE DROIT A ETRE REINTEGREE DANS L'APPARTEMENT OCCUPE PAR SON MENAGE AVANT L'INSTANCE ENGAGEE ENTRE ELLE ET SON MARI ET QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUE PAR L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE DES LORS QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA FIXATION PAR ORDONNANCE DE NON CONCILIATION D'UNE RESIDENCE SEPAREE A UNE FEMME EN INSTANCE DE DIVORCE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 236 DU CODE CIVIL N'EST PAS DE NATURE A MODIFIER LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE PARTIES RELATIVEMENT A L'OCCUPATION DES LIEUX ET NE CONFERE PAS A LA FEMME QUI EN BENEFICIE UN DROIT PARTICULIER OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE BAIL AVAIT PRIS FIN ANTERIEUREMENT AU PROCES-VERBAL DE NON CONCILIATION ET QUE LE MARI, SEUL TITULAIRE DE CE BAIL, AVAIT ETE EXPULSE AINSI QUE TOUS OCCUPANTS DE SON CHEF POUR DEFAUT DE GARNISSEMENT DES LIEUX ET QUE LA FEMME, NE POUVAIT PAR AILLEURS SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SON MARI AVAIT DU ABANDONNER LES LIEUX N'ETANT PAS DE CELLES PREVUES EXPRESSEMENT PAR CE TEXTE. ...
chambre sociale, 30 Novembre 1961 1° BAIL A FERME PROROGATION PROROGATION SPECIALE DE L'ORDONN
Extrait:
1° L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 1ER JUIN 1940, MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 22 MAI 1945 N'INSTITUE PAS UNE PROROGATION VENANT A EXPIRATION APRES LA DATE DE CESSATION DES HOSTILITES QUELLE QUE SOIT LA DATE DE RETOUR DU MOBILISE MAIS UNE PROROGATION RENOUVELABLE TANT QUE DURE L'ELOIGNEMENT DU FOYER. ...
chambre sociale, 30 Novembre 1961 1° BAIL A FERME TRIBUNAL PARITAIRE PROCEDURE (DECRET DU 22 D
Extrait:
1° LE RAPPORT D'UN MAGISTRAT N'EST EXIGE QUE DANS LES PROCEDURES OU L'INTERVENTION D'UN AVOUE EST OBLIGATOIRE ET L'ARTICLE 24, ALINEA 2, DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF A LA CONSTITUTION ET AU FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX PARITAIRES DE BAUX RURAUX DISPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'AVOUE EN CAUSE D'APPEL. ...
chambre sociale, 30 Novembre 1961 1° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) DOMAINE D'APPLI
Extrait:
1° LA CONSTATATION SELON LAQUELLE UN PAVILLON DONNE EN LOCATION CONSTITUAIT, AVANT SA TRANSFORMATION EN LOCAL D'HABITATION, UNE DEPENDANCE A USAGE D'ECURIES D'UN ANCIEN HOTEL PARTICULIER, SUFFIT A ETABLIR QU'IL Y A EU CREATION D'UN NOUVEAU LOGEMENT POSTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, BIEN QUE LES TRAVAUX EXECUTES N'AIENT APPORTE AU GROS OEUVRES, DONT LA VALEUR DEMEURE PREPONDERANTE, QUE DES RETOUCHES DE DETAIL, DES LORS QUE CETTE TRANSFORMATION A ENTRAINE UNE MODIFICATION COMPLETE DE LA DISPOSITION INTERIEURE ET DE LA DESTINATION DES LIEUX, NECESSITANT D'IMPORTANTES DEPENSES ET QU'ELLE NE PEUT PAR SUITE ETRE ASSIMILEE A UN SIMPLE AMENAGEMENT. ...
chambre sociale, 30 Novembre 1961 BAIL A LOYER MESURES EXCEPTIONNELLES (ORDONNANCE DU 11 OCTOB
Extrait:
SI L'ARTICLE 13 DE L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1945, EN DEHORS DE LA FACULTE QU'IL DONNE AU PROPRIETAIRE DE FAIRE OUVRIR LES PORTES ET DE VIDER LE LOCAL DES MEUBLES QU'IL PEUT CONTENIR, NE LUI RECONNAIT QUE LE DROIT DE DEMANDER LA RESILIATION DU BAIL EN COURS AU CAS OU L'HERITIER DU LOCATAIRE N'AURAIT PAS EFFECTIVEMENT OCCUPE, DANS LES TROIS MOIS DE SON DECES, LE LOCAL QU'IL HABITAIT EN VERTU DE CE BAIL, IL NE S'ENSUIT PAS QUE L'HERITIER PUISSE CONTINUER LA LOCATION S'IL NE PREND PAS POSSESSION DES LIEUX ET QU'IL PUISSE PRETENDRE, PAR CONSEQUENT, LES FAIRE OCCUPER PAR DES PERSONNES QUI SERAIENT MEMBRES DE SA FAMILLE OU A SA CHARGE, UNE TELLE ATTRIBUTION D'UN APPARTEMENT PAR L'HERITIER NE POUVANT, EN EFFET, QUE S'ANALYSER EN UNE CESSION DE BAIL, PROHIBEE PAR LA LOI. ...
chambre sociale, 30 Novembre 1961 TRAVAIL REGLEMENTATION DUREE DIMANCHE ET JOURS FERIES TRAVAI
Extrait:
LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QU'UN SALARIE, S'IL TRAVAILLAIT EFFECTIVEMENT LE DIMANCHE, "S'ABSENTAIT TRES SOUVENT DANS LA SEMAINE AVEC SA MOTOCYCLETTE" , PEUVENT EN DEDUIRE QU'IL N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE, QUI LUI INCOMBAIT COMME DEMANDEUR, QU'IL EUT ETE PRIVE DES JOURS DE REPOS PREVUS PAR LA LOI. ...
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