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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 3
du 25 juin 1997
94-21.512 Inédit
Titrages et résumés : (sur le premier moyen)
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réception sans réserve - Manifestation postérieure d'un désordre qui n'était pas visible lors de la réception - Possibilité de retenir la responsabilité du locateur d'ouvrage (non).
Président : M. BEAUVOIS, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
4°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Francis B..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. B... avait, en 1990, remplacé des tuiles défectueuses par des tuiles d'une couleur différente de celles déjà posées, d'un effet esthétique très mauvais et relevé qu'aux termes d'une analyse de deux devis d'entreprises, dont celui émanant de M. B..., l'expert avait évalué à une certaine somme le coût des travaux nécessaires à la remise en état, la cour d'appel, appréciant souverainement les modalités de la réparation du préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. B... n'ayant pas fait valoir devant la cour d'appel qu'il faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 1994), que les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, ont fait édifier une maison individuelle et chargé M. Y... du lot charpente, menuiserie et M. B..., depuis en redressement judiciaire, de la couverture et de la plomberie; que des désordres étant apparus, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation les deux entrepreneurs ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le défaut de ventilation de la toiture n'était pas visible lors de la réception, que MM. B... et Y..., entrepreneurs professionnels, n'ont pas respecté, tant les règles de l'art, que les règles fixées par un "DTU, que leur responsabilité doit en conséquence être retenue sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'une réception sans réserve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B... à verser aux époux Z... la somme de 88 270 francs TTC avec actualisation et celle de 7 000 francs au titre du trouble de jouissance lié aux travaux, l'arrêt rendu le 8 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (4e chambre) 8 Juillet 1994