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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 3
du 25 juin 1997
95-19.440 Inédit
Titrages et résumés : BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Critère permettant de déterminer l'usage des lieux - Recherche de la destination contractuelle.
Président : M. BEAUVOIS, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, ayant son siège ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que pour déterminer l'usage des lieux, il convenait de se reporter à la seule destination contractuelle et constaté que ces lieux avaient été loués à usage commercial, que le percement du mur avec l'immeuble voisin n'avait pas eu pour conséquence d'augmenter la surface louée par M. X..., cet immeuble appartenant à un autre bailleur, et que rien ne démontrait que les aménagements réalisés par le Crédit lyonnais l'avaient été au cours du bail initial, la cour d'appel a pu écarter le déplafonnement invoqué par le bailleur, sans modifier l'objet du litige ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (3e chambre) 24 Mai 1995