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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 3
du 25 juin 1997
95-19.602 Inédit
Titrages et résumés : BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Reprise - Reprise pour loger l'enfant du bailleur - Bénéficiaire disposant d'un local occupé par des squatters - Absence d'intérêt légitime - Appréciation souveraine.
Président : M. BEAUVOIS, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Eddie Z...,
2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1995), que Mme X... ayant donné à M. Z... un appartement à bail, soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a délivré à son locataire un congé aux fins de reprise au bénéfice de sa fille, Mlle Geneviève X..., et l'a assigné, ainsi que Mme Z... pour faire déclarer le congé valable et ordonner leur expulsion ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ que ne dispose pas d'une habitation qu'elle peut manifestement occuper la bénéficiaire du droit de reprise article 19 de la loi du 1er septembre 1948 qui, à la date de la délivrance du congé est donataire "d'un logement composé d'une pièce avec droit aux WC communs au cinquième étage d'un immeuble occupé par des squatters" ;
d'où il suit que, régulièrement saisie de conclusions faisant valoir qu'à la date de la délivrance du congé, la bénéficiaire de la reprise ne disposait d'aucun logement dont elle puisse disposer à raison de l'occupation par des squatters de celui qui lui avait été donné par son père, la cour d'appel ne pouvait se déterminer comme elle l'a fait sans répondre auxdites conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que viole l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui refuse de valider un congé délivré sur le fondement de ce texte au motif qu'à la date du congé, la bénéficiaire disposait d'un logement "qui correspond à ses besoins normaux, quels que soient les aménagements qui seraient susceptibles d'être entrepris pour le rendre habitable", la cour d'appel, admettant ainsi que le logement en cause "une pièce avec droit aux WC communs au cinquième étage... occupé par des squatters" se trouvait tout à la fois, non disponible et inhabitable" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mlle X... était propriétaire, avant la délivrance du congé, d'un appartement qu'elle pouvait manifestement occuper, correspondant à ses besoins normaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a souverainement retenu que Mme X... avait exercé son droit de reprise, non pour satisfaire un intérêt légitime, mais dans l'intention d'évincer M. Z... et d'éluder les dispositions légales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (6e chambre, section B) 16 Juin 1995