La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 3
du 25 juin 1997
94-21.632 Inédit
Titrages et résumés :
Président : M. BEAUVOIS, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Y..., épouse X..., demeurant à Espezolles, 15500 Saint-Mary-Le-Plain, décédée en 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1re section), au profit de M. Alexandre Z..., demeurant à Espezolles, 15500 Saint-Mary-Le-Plain, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Après avis donné aux avocats ;
Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par lettre en date du 13 janvier 1997, l'avocat de la demanderesse au pourvoi a fait connaître que les héritiers de Mme X..., décédée, n'entendaient pas continuer la procédure ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi de Mme X... enregistré sous le n° E 94-21.632 ;
Laisse les dépens à la charge de la succession de Mme X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Riom (chambre civile, 1re section) 26 Mai 1994