Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 3

du 25 juin 1997

95-19.966
Inédit



Titrages et résumés : APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Copropriété - Action en paiement des charges de copropriété - Défendeur se bornant à demander un délai - Contestation en appel du montant des charges réclamées - Caractère nouveau (non).




Président : M. BEAUVOIS, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Poulet Beauvois, défendeur à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le moyen unique :


Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 21 juin 1995), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a assigné Mme X..., propriétaire d'un lot, en paiement d'arriérés de charges de copropriété ;


qu'en première instance cette dernière s'est bornée à demander un délai pour s'en acquitter ;


Attendu que, pour déclarer irrecevables les prétentions de Mme X..., formulées dans ses écritures d'appel et la condamner au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que cette copropriétaire avait demandé aux juges du second degré, de constater la nullité de décisions adoptées lors de trois assemblées générales et de ne pas appliquer, comme réputées non écrites, les stipulations de l'article 46 du réglement de copropriété relatives aux charges afférentes au vide-ordure, que ces contestations émises pour la première fois devant la cour d'appel, constituent des demandes nouvelles radicalement irrecevables, puisqu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, et que ces nouvelles prétentions de Mme X... n'étaient en aucune manière virtuellement comprises dans la défense présentée en première instance ;


Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... contestait seulement le montant des charges réclamées et prétendait faire écarter en tout ou en partie les prétentions du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.




Décision attaquée : cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A) 21 Juin 1995


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt