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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 3

du 19 novembre 1997

96-11.750
Inédit



Titrages et résumés : ORDRE ENTRE CREANCIER - Procédure - Règlement définitif - Contestation - Conclusions du ministère public - Nécessité.




Président : M. BEAUVOIS, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de banque, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :


1°/ du Syndicat des copropriétaites de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic la société Soger, dont le siège est 47, Cours Gambetta 69003 Lyon,


2°/ de la SCI Vith, dont le siège est chez M. X..., ..., défendeurs à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le premier moyen :


Vu l'article 425 du nouveau Code de procédure civile , ensemble les articles 764 et 773 du Code de procédure civile ;


Attendu qu'en matière de distribution des prix de vente des immeubles la cour d'appel statue sur les conclusions du ministère public ; que cette communication est d'ordre public ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 1995), qu'un bien immobilier appartenant à la société civile immobilière Vith (SCI) ayant fait l'objet d'une saisie immobilière de la part de la société Lyonnaise de banque et ayant été adjugé à la barre du Tribunal, une procédure d'ordre a été ouverte pour parvenir à la distribution du prix d'adjudication;


que le syndicat des copropriétaires, ... a formé un contredit sur le procès-verbal de règlement provisoire de l'ordre qui a rejeté son admission au rang des collocations hypothécaires, au titre de charges de copropriété impayées par la SCI ;


Attendu que l'arrêt colloque à titre privilégié le syndicat des copropriétaires pour une certaine somme et ordonne la rectification en ce sens du procès-verbal de règlement de l'ordre ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;


Condamne le Syndicat de l'immeuble ... aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (1ère chambre) 7 Décembre 1995


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt