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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 3
du 12 juin 1996
94-18.293 Inédit
Titrages et résumés : (sur le 1er moyen)
BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Mauvaise exploitation du fonds - Terrains en friche - Vente par le preneur de son matériel - Constatations suffisantes.
null
Président : M. BEAUVOIS, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1° / M. Bruno de X...,
2° / Mme Agnès de X... née B..., demeurant ensemble à..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1° / de M. Walter A...,
2° / de Mme Barbara A... née Z..., demeurant ensemble... (Allemagne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux de X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 janvier 1994), que les époux A..., propriétaires d'un domaine rural donné à bail aux époux de X..., qui avaient signé avec M. Y... une convention d'exécution de travaux agricoles, ont adressé à leurs locataires deux commandements de payer un fermage et de mettre fin à une sous-location, ainsi qu'à des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, puis les ont assignés en résiliation du bail ; que les époux de X... ont eux-mêmes demandé la résiliation du bail ;
Attendu que les époux de X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de résiliation formée par les époux A... pour agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, alors, selon le moyen, " 1°) que les manquements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds s'apprécient au jour de la demande ; que, pour prononcer la résiliation du bail de ce chef, la cour d'appel a pris en considération le constat d'huissier du 9 juillet 1990, établi postérieurement à la saisine du tribunal le 15 juin 1990 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions des articles L. 411-53 du Code rural ; 2°) que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, énoncer que l'inexécution par les bailleurs de leurs obligations découlant de la convention du 1er août 1988, notamment celle d'assurer une avance de trésorerie, était justifiée par le non-paiement par le preneur du fermage au 1er novembre 1989, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à résiliation du bail pour non-paiement du fermage ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décison d'une contradiction de motifs et, par suite, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'après avoir écarté des débats les termes de son précédent arrêt rendu le 2 août 1991, notamment en ce qu'il était intervenu postérieurement à l'introduction de la présente instance, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, se fonder sur les termes du même arrêt du 2 août 1992, " versé aux débats ", pour dire que les époux de X... ne justifiaient ni de la force majeure ni de raisons sérieuses et légitimes ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'ayant pu relever dans les énonciations de l'arrêt du 2 août 1991, versé aux débats, des faits dont elle a souverainement apprécié la portée, la cour d'appel, qui a constaté, sans contradiction, que le preneur avait vendu l'ensemble de son matériel en janvier 1988, que les époux B... avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 15 juin 1990 et qu'il résultait du contrat dressé le 9 juillet suivant que tous les champs étaient en friche et que ces faits n'avaient pas été contestés par les époux de X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux de X... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail du chef de la sous-location du fonds, alors, selon le moyen, " 1°) qu'après avoir énoncé que les preneurs auraient consenti à M. Y... une sous-location prohibée, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, consacrer l'abence de toute sous-location en affirmant que " s'il était constant que M. Y... ne leur avait pas réservé le prix de la récolte 1989, c'était en raison de leur propre défaillance, ne lui ayant pas payé une avance de 60 000 francs au titre de l'année 1988 " ; qu'en se déterminant par ces deux motifs incompatibles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte du 8 février 1988 intitulé " Convention d'exécution de travaux agricoles " que M. Y... devait reverser aux époux de X... " la différence entre le prix des ventes et le coût des productions " dont le montant pour 1988 ne pouvait être inférieur à 150 000 francs ; qu'en énonçant que les parties étaient convenues d'une redevance annuelle forfaitaire de 150 000 francs au profit des époux de X..., la cour d'appel a dénaturé ladite convention et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif surabondant tiré du caractère forfaitaire de la redevance, que les époux de X... et M. Y... étaient convenus en 1988 de conférer à celui-ci la jouissance du fonds et son exploitation, avec les profits et les risques, moyennant le versement d'une somme annuelle, la cour d'appel, qui a relevé, sans se contredire, que, l'année suivante, M. Y... n'avait pas été payé d'une avance consentie aux époux de X..., a justement retenu que le fonds avait fait l'objet d'une sous-location prohibée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux de X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de résiliation du bail aux torts du bailleur sur le fondement de l'article L. 411-32 du Code rural, alors, selon le moyen, " que l'indemnisation du preneur, en cas de changement de destination de la parcelle louée, est due par le bailleur qui a pris l'initiative de résilier prématurément le bail pour modifier la destination des lieux ; qu'en l'espèce, pour écarter le bénéfice de l'indemnité due aux preneurs, la cour d'appel s'est bornée à relever que la condition de la notification par les bailleurs du changement de destination agricole prévue dans un plan d'urbanisme ou, à défaut, de l'autorisation du préfet, n'était pas remplie ; qu'en se déterminant de la sorte, sans vérifier si l'amputation de la parcelle louée était réelle et, dans l'affirmative, si elle était de nature à compromettre l'équilibre économique de l'exploitation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 411-32, alinéa 4, du Code rural, ensemble des articles 1719, 3°, et 1723 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la faculté de résiliation que le preneur tient de l'article L. 411-32 du Code rural est la conséquence de la notification, par le bailleur, d'une résiliation partielle du bail de parcelles dont le changement de destination est prévu en application d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, ou, avec l'autorisation préfectorale, du bail des parcelles dont le changement de destination n'est pas prévu, la cour d'appel, qui a relevé que les époux A... n'ayant exercé qu'une reprise et ne s'étant pas engagés à changer ou faire changer la destination des terres pour des raisons d'urbanisme, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux de X... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (chambre sociale) 10 Janvier 1994