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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 2
du 4 avril 2002
99-18.321 Inédit
Titrages et résumés : CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Condition - Signification préalable de la décision attaquée.
Président : M. ANCEL, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paule, Arlette Z..., demeurant Le San Severina, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de M. Philippe Y..., demeurant Les Mandarins, Bloc C, avenue Maréchal Foch, 06190 Roquebrune X... Martin,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que Mme Z... a, le 24 août 1999, formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de M. Y... ;
Attendu cependant qu'il ressort des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 7 septembre 1999 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A) 15 Juin 1999