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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 2

du 25 juin 1997

94-17.117
Inédit



Titrages et résumés : ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Compétence - Juge de l'exécution - Cour d'appel saisie du recours formée contre la décision d'une ordonnance de référé liquidant une astreinte (non).




Président : M. ZAKINE, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


I - Sur le pourvoi n° X 94-17.117 formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 625/94 rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre) au profit :


1°/ de Mme Catherine X..., épouse Z..., demeurant ...,


2°/ de la Compagnie générale d'aviation, dont le siège est ...,


3°/ de la société BEP Pilote diffusion, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;


La SNC Compagnie générale d'aviation, la société BEP Pilote diffusion et l'entreprise individuelle de Mme Catherine Z... ont été déclarés en redressement judiciaire et M. Luc Y..., administrateur judiciaire, nommé en qualité d'administrateur au redressement judiciaire a déclaré reprendre l'instance ;


EN PRESENCE :


- de la Caisse de Crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne, dont le siège est ...,


II - Sur le pourvoi n° G 94-17.288 formé par la Caisse de Crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne, en cassation d'un même arrêt, au profit :


1°/ de Mme Catherine X..., épouse Z...,


2°/ de la Compagnie générale d'aviation,


3°/ de la société BEP Pilote diffusion, défenderesses à la cassation ;


EN PRESENCE :


- de la Banque nationale de Paris,


La demanderesse au pourvoi n° X 94-17.117 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


La demanderesse au pourvoi n° G 94-17.288 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Monod, avocat de Mme Z..., de la Compagnie générale d'aviation et de la société BEP Pilote diffusion, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Joint les pourvois n X 94-17.117 et n G 94-17.288 ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 1994, n 625/94), que la Banque nationale de Paris (la BNP) et la Caisse de Crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne (le Crédit-mutuel) ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de commerce qui avait notamment liquidé à une certaine somme l'astreinte prononcée à leur encontre par une précédente ordonnance de référé rendue dans le litige opposant la société Compagnie générale d'aviation et la société BEP pilote diffusion à la BNP, et dans le litige opposant Mme Z... au Crédit-mutuel ;


Sur les premiers moyens des deux pourvois, pris en leur première branche :


Vu l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 52 du décret du 31 juillet 1992 pris pour son application ;


Attendu que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir; que tout autre juge doit relever d'office son incompétence ;


Attendu que pour liquider à une certaine somme l'astreinte prononcée par le juge des référés, l'arrêt, après avoir relevé que ce juge ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée par une décision qui, en outre, avait épuisé sa saisine, retient que le juge des référés devait donc se déclarer incompétent, mais que les conditions de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile étant remplies, la cour doit statuer sur la liquidation de l'astreinte ;


Qu'en statuant ainsi, alors que n'étant pas saisie d'un appel formé contre un jugement de liquidation, elle ne pouvait pas liquider l'astreinte ordonnée par le premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les secondes branches des premiers moyens et sur les seconds moyens :


CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé à 40 000 francs l'astreinte à la charge de la BNP d'une part et du Crédit-mutuel de Toulouse Saint-Agne d'autre part et payable par la BNP à la société pilote diffusion et à la Compagnie générale d'aviation, et par le Crédit-mutuel de Toulouse Saint-Agne à Mme Z..., l'arrêt n 625/94 rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse ;


Dit n'y avoir lieu à renvoi ;


Laisse les dépens à la charge de la BNP et de la Caisse de Crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque nationale de Paris, de la Compagnie générale d'aviation, de la société BEP Pilote diffusion et de Mme Z... ;


Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (2e chambre) 25 Mai 1994


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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