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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 2
du 19 novembre 1997
96-12.415 Inédit
Titrages et résumés : TRANSPORTS AERIENS - Aéroports - Compagnies aériennes - Responsabilité - Troubles causés aux habitants par l'évolution des avions - Action en réparation - Imprévoyance fautive des intéressés excluant tout droit à réparation.
Président : M. CHEVREAU conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
82°/ M. René YK..., demeurant ... Saint-Georges, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la compagnie des lignes aériennes intérieures Air Inter, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie Air France, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie Air charter international, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de la compagnie Air India, dont le siège est ...,
75009 Paris,
5°/ de la compagnie Air Portugal, société anonyme, dont le siège est ...,
6°/ de la compagnie El Al, ligne aérienne d'Israël, société anonyme, dont le siège est ...,
7°/ de la compagnie South African airways, dont le siège est ...,
8°/ de la compagnie Ibéria, lignes aériennes d'Espagne, société anonyme de droit espagnol, dont le siège est Calle Velazquez, 130 Madrid 6 (Espagne), agissant par sa succursale française, dont le siège est ...,
9°/ de la société Aerolinas Argentinas, dont le siège est ...,
10°/ de la société TAT european airlines, venant aux droits de la compagnie TAT Transport aérien transrégional, société anonyme, dont le siège est ...,
11°/ de M. André YS..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Europe aero service (EAS), domicilié15, ...,
12°/ de la société Air Algérie, société anonyme, dont le siège est ...,
13°/ de la société Pakistan international airlines corp., société anonyme, dont le siège est 90, avenue des Champs-Elysées,75008 Paris,
14°/ de la société Tunis air, société tunisienne, dont le siège est ... et le siège pour la France ...,
15°/ de la société Delta airlines, dont le siège est Atlanta international airport Hertsfiels, 30320 Atlanta Géorgie (Etats-Unis),
16°/ de la société Singapore airlines limited, société de droit singapourien, dont le siège est 25, Airlines road, 1781 Singapour Airlines House,
17°/ de la société American airlines, société de droit américain, dont le siège est ...,
18°/ de la société AOM Minerve, venant aux droits de la société anonyme Minerve, dont le siège est ...,
19°/ de la compagnie Olympic airways, société anonyme, dont le siège est ...,
20°/ de la société Royal air Maroc, compagnie nationale des transports aériens, société anonyme, dont le siège est aéroport de Casablanca (Maroc) et ses bureaux en France ...,
21°/ de la société Air Mauritus, dont le siège est ...,
22°/ de la société Air littoral, société anonyme, dont le siège est aéroport de Montpellier Méditerranée, ...,
23°/ de la Compagnie aérienne du Languedoc, dont le siège est aéroport du Séquestre, 81000 Albi,
24°/ de la compagnie Air Malta, dont le siège est ...,
25°/ de la compagnie Aero Mexico, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La compagnie Air France, la compagnie Air India, la compagnie Air Portugal, la compagnie Ibéria et la société Aerolines Argentinas ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... et des 81 autres demandeurs, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie des lignes aériennes Air Inter, de Me Cossa, avocat des compagnies Air France, Air India, Air Portugal, Ibéria, de la société Aerolines Argentinas, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tunis air, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Delta airlines, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société AOM Minerve, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Royal air Maroc, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Air littoral et de la Compagnie aérienne du Languedoc, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal et les moyens des pourvois incidents, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1995), que M. H... et quatre-vingt-un autres habitants de communes riveraines de l'aéroport d'Orly ont assigné la compagnie Air France et vingt-quatre autres compagnies aériennes en réparation de divers préjudices causés par les évolutions de leurs aéronefs desservant cet aéroport ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'installation dans la zone litigieuse n'ouvrirait plus droit à réparation à partir du 31 mai 1954 et d'avoir en conséquence écarté toute responsabilité des exploitants d'aéronefs au titre des préjudices causés par l'évolution de leurs aéronefs après cette date, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, ne constitue pas une faute exonératoire de la responsabilité de l'exploitant d'aéronefs le fait, pour les victimes, des dommages causés par l'évolution des aéronefs, de s'être installées à proximité de l'aéroport, et ce, quelle que soit la date de cette installation, dès lors qu'aucune réglementation ne le leur interdisait;
en deuxième lieu, et en toute hypothèse, en se contentant de relever un affichage à la mairie de Paray-Vieille-Poste de la décision d'extension de l'aérodrome d'Orly le 31 mai 1954 et la possibilité pour les riverains d'en avoir connaissance, sans caractériser ni une connaissance effective de cette décision par les riverains dès 1954 avant même que les travaux de réalisation de l'extension soient entrepris, ni même constater la notoriété de cette décision à cette date dans les autres communes concernées, la cour d'appel a violé l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile ;
qu'en troisième lieu, la deuxième extension de l'aéroport ayant été décidée, selon la cour d'appel elle-même, en 1963, les riverains de cette deuxième extension ne pouvaient s'en convaincre dès le 31 mai 1954, et partant commettre d'"imprévoyance fautive" dès cette date;
qu'en quatrième lieu, après avoir constaté qu'elle avait à apprécier l'imprévoyance fautive pouvant être imputée à des personnes ayant pris le risque de s'installer dans une zone ou à proximité d'une zone dont l'affectation actuelle ou future était de nature à générer des nuisances, la cour d'appel aurait dû rechercher si, dès 1948, le projet d'extension et d'aménagement de l'aéroport d'Orly, consécutif à la déclaration d'utilité publique du 26 octobre 1946, était expressément mentionné dans les titres de propriété de certains des riverains;
qu'en s'abstenant de s'interroger sur l'information sur le risque encouru, telle qu'elle avait été délivrée dès 1948, avant de retenir la date du 31 mai 1954, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile ;
en cinquième lieu, l'entrée en vigueur des déclarations d'utilité publique, a lieu dans les mêmes conditions que celles des règlements;
que les lois et décrets sont obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement;
que par conséquent, ayant établi que le décret du 6 mai 1954 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'extension, d'aménagement et d'équipement de l'aéroport d'Orly avait offert aux personnes intéressées, les moyens de connaître les risques qu'elles prenaient en s'installant à proximité de celui-ci, la cour d'appel devait s'interroger sur la date à laquelle la publication de ce décret avait réalisé sa publicité à l'égard de tous;
qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de retenir la date de son affichage en mairie de Paray-Vieille-Poste, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en 1948 les projets d'extension et d'aménagement du site étaient encore très imprécis et que les communes concernées n'étaient pas déterminées avec certitude, de sorte qu'à l'époque le public n'était pas en mesure d'appréhender le risque qui s'est réalisé par la suite, qu'en revanche à compter de la publication du décret du 6 mai 1954 portant déclaration publique des travaux d'extension et d'aménagement de l'aérodrome, lequel comportait la désignation précise des communes intéressées, ainsi qu'en annexe le plan des installations projetées, il devenait prévisible que cet aérodrome allait draîner un trafic aérien important et devenir une source de troubles majeurs, et que par l'affichage de ce décret en mairie de Paray-Vieille-Poste le 31 mai 1954 les intéressés, en se renseignant sur les conditions d'exploitation contemporaines et futures normalement prévisibles de l'aéroport d'Orly, avaient eu les moyens de se convaincre du risque qu'ils prenaient ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que l'installation ou l'acquisition d'une habitation dans la zone en question à partir de cette date constituait une imprévoyance fautive excluant tout droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs au pourvoi principal et les demanderesses au pourvoi incident aux dépens ;
Rejette également les demandes pour frais irrépétibles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 7 Juillet 1995