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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour d'appel de Limoges

Chambre civile 1

8 novembre 2007
05/00047



Titrages et résumés :






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



RG N : 05 / 00047

AFFAIRE :

Mme Annie Jeanine Françoise X...

C /

M. Alain Georges Y...

CMS / MCM

liquidation de régime matrimonial

grosse à SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET et SCP COUDAMY, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION
---= = oOo = =---
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2007
---= = = oOo = = =---

Le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Annie Jeanine Françoise X..., de nationalité Française, née le 26 Mai 1954 à LA SOUTERRAINE (23300), Agent administratif, demeurant... 87000 LIMOGES

représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Charles MAURY, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 12 NOVEMBRE 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Monsieur Alain Georges Y..., de nationalité Française, né le 01 Mars 1953 à SAINT JUST LE MARTEL (87590), demeurant... 87590 SAINT-JUST LE MARTEL

représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
assisté de Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

---= = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 Septembre 2007, après ordonnance de clôture rendue le 16 août 2007, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier.A cette audience, Madame MISSOUX-SARTRAND, conseiller a été entendue en son rapport, Maître MAURY et Maître
CHARTIER-PREVOST, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Octobre 2007 puis sur prorogations au 25 octobre 2007 et 8 novembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---= = oO § Oo = =---
LA COUR
---= = oO § Oo = =---

Monsieur Alain Y... et Madame Annie X... se sont mariés le 24 juin 1978, sans contrat préalable.

Par jugement du 27 juin 2001, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a prononcé leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil et chargeait Maître B..., notaire, de la liquidation du régime matrimonial des époux.

A la suite de l'établissement d'un procès-verbal de difficultés le 12 septembre 2002 par Maître B..., avec la participation de Maître C..., le juge commissaire a renvoyé les parties devant les notaires afin que la position de Monsieur Y... soit également consignée, seuls en effet, les dires de Madame X... ayant été exposés.

Un second procès-verbal de difficultés a été dressé le 12 décembre 2002.

Les parties n'ayant pu se concilier à l'audience du 4 mars 1003 le Juge Commissaire a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de LIMOGES qui a statué le 12 novembre 2004 par un jugement dont est saisi la Cour, sur appel formé le 12 janvier 2005 par Madame Y....

Le désaccord des époux devant les premiers Juges portait sur :

I)-l'évaluation de l'immeuble sis à SAINT JUST LE MARTEL qui constituait le domicile conjugal qui a été attribué par l'ordonnance de non-conciliation à l'époux à titre gratuit et dans lequel il réside toujours, l'indemnité d'occupation du mari, et les charges sur lesquelles l'épouse ne veut régler que la moitié des taxes foncières.

II)-l'évaluation de l'immeuble sis au Lavandou, ainsi que sur l'indemnité d'occupation de cet immeuble qui serait due par l'époux qui en aurait eu depuis la séparation la jouissance exclusive, et les charges y afférantes.

II)-sur la valeur des biens meubles : bateau, moto, véhicules, et meubles meublants les deux immeubles,

III)-sur la revendication d'un piano, buffet deux corps Louis XVI et armes appartenant en propre à Madame X..., détenus par Monsieur Y... depuis la séparation,

IV)-sur le remboursement des crédits du tracteur, et celui souscrit auprès COFINOGA que l'épouse aurait acquitté seule,

V)-sur trois titres au porteur :
no 824931232 088
no 824931232 139
no 824931231 188
que l'époux aurait racheté à son insu, et dont l'épouse demande par application de l'article 1477 du Code Civil l'attribution de leur montant à son profit (22. 638,07 euros)

VI)-Sur les comptes assurances-vie qui seraient en possession de Monsieur Y..., ainsi qu'un livret de Caisse d'Epargne,

VII)-Et enfin, sur les récompenses dues de part et d'autres à la communauté, ou par la communauté.

* *
*

Statuant dans cette instance et après avoir rappelé que les effets du divorce remontaient au 3 novembre 2000, date de l'assignation, les premiers Juges ont :

Sur les biens immobiliers :

-" fixé à 200. 000 euros la valeur du bien immobilier situé au Rouveix, SAINT JUST-le-MARTEL et DIT que ce bien serait attribué à Monsieur Alain Y... ;

-déclaré Monsieur Y... redevable d'une indemnité d'occupation pour la maison de SAINT JUST-le-MARTEL du 1er février 2002 jusqu'au jour du partage.

-fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y... à l'indivision post-communautaire à la somme de 700 euros par mois (soit en définitive 350 euros à la charge de Monsieur Y...) ;

-fixé à 168. 000 euros la valeur de l'appartement du LAVANDOU,

-constaté qu'aucun des deux ex-époux ne demande l'attribution de l'appartement situé au LAVANDOU,

-ordonné en conséquence la licitation à la barre du Tribunal sur le cahier des charges établi par Maître MAURY, avocat, et sur la mise à prix de 100. 000 euros du bien immobilier situé :

Résidence le Domaine des Mandariniers
Appartement E 306
Avenue de la 1ère DFL
83980-LE LAVANDOU.

-dit que Monsieur Y... n'était pas redevable d'une indemnité d'occupation concernant l'appartement du LAVANDOU,

-dit que l'ensemble des charges relatives à l'appartement du LAVANDOU pèse sur l'indivision post communautaire et qu'en conséquence, Monsieur Y... est créancier de Madame X... pour la moitié des sommes qu'il a payées postérieurement au 3 mars 2000 et jusqu'au partage et dont il devra justifier auprès du notaire,

-dit que concernant la maison de SAINT JUST-le-MARTEL, seule la taxe foncière doit être supportée par l'indivision post communautaire, les autres frais restant à la charge de Monsieur Y...,

Sur les biens mobiliers :

-fixé la valeur du bateau, de la moto et du tracteur à la somme de 2. 000 euros qui sera portée à l'actif de la communauté et dit que ces biens seront attribués à Monsieur Y...

-rejeté faute de pièce la demande concernant le véhicule AUDI ;

-rejeté la demande de Madame X... tendant à remettre en cause le partage du mobilier garnissant les deux biens immobiliers communs ;

-renvoyé en tant que de besoin les parties à donner au notaire une estimation du mobilier à porter à l'actif de communauté ;

-dit que Monsieur Y... devra restituer à Madame X... le piano, le buffet deux corps et les armes, qui lui appartiennent en propre ;

-dit que Monsieur Y... doit à Madame X... la moitié du montant des remboursements du prêt Conseil Général, postérieurs au 3 mars 2000, soit 835,04 euros et la moitié du crédit Cofinoga, soit 219,54 euros,

-rejeté les demandes de Madame X... relatives aux titres AXA,

-constaté qu'il n'est pas fourni de pièces justifiant des valeurs des contrats EXPANTIEL et MODULOR au 3 mars 2000 et renvoyé les parties à les fournir au notaire afin qu'elles soient portées éventuellement à l'actif de la communauté ;

-rejeté la demande de Monsieur Y... concernant la valeur d'un livret Caisse d'Epargne, sauf pièces justificatives à fournir au notaire ou à réclamer par celui-ci à l'établissement bancaire,

-débouté Madame X... de sa demande de récompense liée à l'immeuble de CHATELLERAULT ;

-fixé à 31. 203,02 euros la récompense due par la communauté à Madame X... à la suite de la perception par la communauté des fonds provenant de la vente des immeubles de BESSINES-sur-GARTEMPE dont Madame X... était héritière en indivision ;

-renvoyé en tant que de besoin Madame X... à justifier auprès du notaire de la destination commune des autres fonds prévus au titre de cette succession (à savoir 6. 569,13 euros, et le produit à chiffrer de la vente éventuelle de titres) ;

-rejeté la demande de Monsieur Y... concernant une récompense qui serait due à la communauté pour la somme de 39. 522,58 francs ou 6. 025,18 euros sauf à justifier auprès du notaire de sa destination (paiement par la communauté de dettes propres à l'épouse) ;

-rejeté les demandes de Monsieur Y... relatives aux charges concernant la maison de BESSINES-sur-GARTEMPE, bien propre de Madame X..., dépenses qui restent à la charge de la communauté,

-déclaré bien fondée la demande de récompense présentée par Monsieur Y... pour les sommes données par ses parents mais seulement à hauteur de 60. 000 francs pour le terrain agricole du Rouveix et 69. 000 francs pour l'appartement du LAVANDOU,

-fixé le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur Y... à raison de ces dons manuels à 29. 446,94 euros,

-rejeté la demande de récompense de Monsieur Y... concernant les actions LEGRAND,

-rejeté toutes demandes plus amples des parties,

-renvoyé les parties devant Maître B..., notaire à AMBAZAC et Maître C..., notaire à BESSINES-sur-GARTEMPE pour l'établissement de l'acte de partage ;

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ".

Mme Annie X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées au secrétariat greffe de la Cour le 2 août 2007, auxquelles il est expressément et plus amplement référé pour les moyens de droit et de fait y exposés, Mme X... sollicite voir :

"-Fixer la valeur de l'immeuble de SAINT JUSTE LE MARTEL à la somme de réévalualisée de 444 411 €,

* dire que l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme mensuelle de 1 500 € de la date de l'ordonnance de non conciliation à la date effective du partage, la part lui incombant s'élevant à la somme de 750 € mensuelle,

* lui donner acte de ce qu'elle accepte de régler la moitié de la taxe foncière afférente à cet immeuble,

-fixer la valeur de l'immeuble du Lavandou à la somme de 205 000 €,

* fixer l'indemnité d'occupation due par M. Alain Y... depuis l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 août 2000 jusqu'à la date de l'adjudication de l'immeuble à la somme de 71 750 €, et condamner M.Y... à supporter les seuls charges en raison du recel des locations commis à son préjudice,

-Fixer la valeur du bateau, de la moto, du tracteur et du véhicule à la somme de 30 000 € compte tenu de la conservation de ses biens par le mari,

-confirmer la décision en ce qui concerne les remboursements des prêts CONSEIL GENERAL et crédit COFINOGA pour 835,04 € et 219,50 €,

-fixer la valeur des placements auprès d'AXA à la somme de 22 638,07 €, et dire qu'ils lui seront attribués sur le fondement de l'A. 1477 du NCPC,

-fixer la valeur des meubles meublants des deux immeubles à la somme de 20 000 € due par l'époux,

-fixer la récompense qui lui est due :

* au titre de l'immeuble du Lavandou, à la somme de 37 764,70 €,

* au titre du virement BNP, à la somme de 6 569,13 €,

* au titre des biens provenant de la succession de M.X... père, à la somme de 60 663,80 €,

* au titre de l'immeuble de Poitiers, à la somme de 25 916,33 €,

-lui donner acte de ce qu'elle a perçu une partie du prix du Lavandou,

-condamner M.Y... à lui payer la somme de 5 000 au titre de l'A. 700 du NCPC, outre aux dépens ".

Par conclusions en réponses déposées au secrétariat greffe d ela Cour le 17 juillet 2007, auxquelles il est expressément et plus amplement référé pour les moyens de droit et de fait y exposés, M.Y... sollicite voir :

" Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-dire que l'indemnité d'occupation mise à sa charge ne sera due qu'à la date du jugement de première instance, soit jusqu'au 12 novembre 2004 laquelle sera amputée des importants travaux de conservation de l'immeuble,

-dire que les charges des deux immeubles devront être supportées par moitié,

-dire que la communauté devra obtenir récompense de la somme de 6 025,18 € au titre des frais d'obsèques de M.X...,

-dire que les comptes AXA ainsi que le livret A à la poste appartiennent à la communauté et doivent faire l'objet d'un partage entre les époux,

-dire que le prix de l'appartement du Lavandou sera partagé par moitié après remboursement des sommes qu'il a acquittées pour le compte de la communauté, et après déduction de la récompense qui lui est due représentant son apport personnel pour financer ce bien, qui sera réévaluée à proportion du prix de vente après détermination du pourcentage qu'a représenté l'apport initial appliqué au prix de vente.

Il sollicite en outre la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de
2 500 € au titre de l'A. 700 du NCPC, outre aux dépens ".

SUR QUOI, LA COUR

Les biens immobiliers

L'immeuble de SAINT JUST LE MARTEL

Attendu que M.Y... sollicite la confirmation du jugement qui avait fixé la valeur de l'immeuble à 200 000 €, et avait fait droit à sa demande d'attribution préférentielle ;

Que sur ce dernier point, le jugement sera confirmé, cette attribution préférentielle n'étant pas discutée ;

Que concernant la valeur vénale de cet immeuble, l'expertise ordonnée le 11 mai 2005 par le Conseiller de la mise en état de la Cour l'a évalué au 8 mars 2006 à la somme de 274 000 €, l'expert précisant en outre, qu'il ne s'agissait pas d'une valeur de convenance, mais le prix auquel cet immeuble trouverait preneur sans difficulté dans une conjoncture de marché très favorable, étant observé que cet immeuble est situé aux portes de l'agglomération de LIMOGES

Que c'est donc cette valeur qui sera retenue ;

Que l'expertise étant proche de la date de la liquidation, il n'y a pas lieu à réévaluer sa valeur, tel que le sollicite Mme X... qui est d'accord avec l'évaluation faite par l'expert judiciaire.

Attendu que l'époux sollicite que l'indemnité d'occupation dont il est redevable soit fixée à 700 € par mois jusqu'au 12 novembre 2004, date du premier jugement aux motifs que Mme X... s'ingénierait à faire durer la procédure, et de laquelle il sera déduit les frais d'entretien auxquels il a procédé pour la conservation de l'immeuble ;

Que toutefois, et tel que l'a rappelé le premier juge, l'ordonnance de non conciliation édictant des mesures à caractère provisoire jusqu'au prononcé du divorce, lequel est devenu définitif par suite de l'acquiescement des époux le 27 décembre par l'épouse, et le 28 janvier 2002 pour l'époux, M.Y... est redevable depuis cette date, que le premier juge a fait courir à compter du 1er février 2002, d'une indemnité d'occupation jusqu'au partage effectif de la communauté.

Attendu que Mme X... avait proposé au premier juge une valeur locative mensuelle de 990,92 € qui l'a retenue, mais qui a pratiqué un abattement de 30 %, ramenant l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 700 €, que le mari demande en appel de confirmer ;

Qu'en cause d'appel, et se référant au marché locatif, Mme X... sollicite que celle-ci soit fixée à ou 4 ou 5 % de la valeur de l'immeuble ; que partant de cette valeur qu'elle a fixé après réévaluation à la somme de 444 411 € (que la Cour vient de rejeter), elle parvient à une valeur locative mensuelle arrondie de 1 500 € ;

Que si on applique ce barème, qui est effectivement habituellement utilisé pour déterminer la valeur locative d'un immeuble, mais en se référant à la valeur de l'immeuble que la Cour vient de retenir, on parvient à une somme mensuelle de 913,33 € ;

Que cette valeur doit correspondre en réalité à l'indemnité d'occupation initialement fixée, mais indexée ;

Que par suite l'indemnité mensuelle de 700 € fixée par le premier juges sera retenue, mais y ajoutant, celle-ci sera normalement indexée sur l'indice du coût de la construction comme référence pour la révision du loyer à compter du 1er février 2003, puis à compter du 1er janvier 2006, sur l'indice de référence des loyers qui s'est substitué à l'indice du coût de la construction (A. 163 de la loi de finances pour 2006, no 2005-1719 du 30 décembre 2005) et ce, jusqu'au partage de la communauté ; que M.Y... en devra récompense à la communauté.

Attendu par ailleurs, que M.Y... ne peut voir déduire de cette indemnité les frais d'entretien qu'il a pu effectuer sur cet immeuble, dont il ne rapporte d'ailleurs pas la preuve, et qui ne sont que la contrepartie de la jouissance des lieux, dès lors qu'il ne justifie pas de qu'il aurait effectué de grosses réparations touchant au gros oeuvre, clos et couvert, nécessaires à la conservation de l'immeuble ;

Qu'en revanche, Mme X... sera redevable envers la communauté de la moitié des taxes foncières acquittées par l'époux depuis le 1er février 2002, ainsi que de l'assurance du propriétaire.



L'immeuble du LAVANDOU

Attendu que cet immeuble dont aucun des époux ne voulait l'attribution préférentielle, a été vendu sur adjudication ordonnée par le premier juge à la SCI Y... HORIZON dont le gérant, seul détenteur des parts est M. Alain Y..., moyennant le prix de 205 000 € qui n'est donc plus discuté par les parties ;

Qu'en revanche, l'épouse ne souhaite acquitter aucune charge afférente à cet immeuble qu'elle sollicite voir mises à la charge exclusive de M.Y... à titre de sanction du recel de la communauté ; qu'en outre, elle sollicite la condamnation de M.Y... à payer une indemnité d'occupation du 9 mars 2000 au 13 septembre 2005, d'un montant de 14 350 € par an, soit encore 71 750 € ;

Qu'elle soutient à cet égard, que M.Y... a fait des difficultés pour lui laisser la jouissance de cet immeuble dont il possédait seul les clés et dont il a profité seul, et en outre, il l'a loué à son insu.

Attendu que c'est ainsi qu'elle a du saisir le juge de la mise en état pour lui permettre de s'y rendre au mois d'août 2000 ;

Que face aux difficultés élevées par son époux qui ne l'a jamais laissée entrer en possession des clés, elle a renoncé à saisir la justice à chaque fois qu'elle voulait se rendre au Lavandou et ne s'y est donc plus rendu depuis l'an 2000.

Attendu que Mme Y... justifie des difficultés rencontrées par l'ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 4 août 2000, qui a réparti les vacances entre les époux, et dit que M.Y... devra lui remettre les clés de l'appartement et de la cave ;

Que pour contredire cette ordonnance et démontrer que Mme X... avait également la jouissance du Lavandou, M.Y... produit un courrier dont il est l'auteur adressé à son épouse le 12 juin 2001 indiquant qu'il ne possédait pas la clé de la serrure du bas de la porte d'entrée, ni celle de la cave dont il lui demandait d'en faire le double, fait qui est attesté par M.O... qui n'aurait pu entrer dans l'appartement pour vérifier le chauffe eau ;

Que toutefois, M.Y... n'a non seulement, jamais évoqué cette difficulté devant le juge de la mise en état, alors que son épouse avait revendiqué les clés de l'appartement avant de saisir ce dernier (Cf. lettre en ce sens le 12 avril 2000) mais encore, a fait valoir devant le juge qu'il réglait seul les charges, justifiant ainsi implicitement la détention des clés ;

Que la soeur de Mme X... atteste également qu'Annie X... n'a pas fréquenté le Lavandou depuis sa séparation, hormis en l'an 2000 ;

Que par ailleurs, Mme X... justifie de locations saisonnières en 2001,2002,2003, et 2004 ;

Qu'en outre, le courrier adressé par M.Y... à Mme X..., confirme les difficultés auxquelles elle se heurtait toujours pour se rendre à l'immeuble du Lavandou, et qu'en tout cas, elle n'en avait pas la libre disposition ;

Que c'est ainsi que M.Y... lui écrivait le 17 / 06 / 2004 qu'il serait au Lavandou au mois d'août, lui précisant : " Le Lavandou reste à ta disposition comme les années passées " si tu le désires " au mois de juillet et septembre de cette année " ;

Que ce courrier démontre d'une part, que comme en l'an 2000, et ce tel que cela résulte de l'ordonnance du juge de la mise en état, c'est M.Y... qui décide de la période où il veut se rendre au Lavandou, sans se soucier des éventuelles contraintes, ou souhaits de Mme X... et d'autre part, qu'il lui impose les périodes pendant lesquelles elle peut s'y rendre, qu'il limite qui plus est, à deux mois sur l'année et qu'il détermine unilatéralement.

Qu'en outre, il est rapporté la preuve que l'avocat de Mme X... a du solliciter auprès de celui de M.Y... le 18 avril 2005, la remise des clés du Lavandou qui ont été adressées le 15 avril 2005, pour que l'expert désigné par l'ordonnance du 1er avril 2005 puisse vaquer à sa mission (Cf. Courriers échangés entre les avocats des 15 et 18 avril 2005.

Attendu qu'il en résulte ainsi, que Mme X... rapporte la preuve qu'elle n'avait pas la libre disposition de ce bien de communauté, n'en possédait pas les clés, et n'avait aucune liberté d'y séjourner lorsqu'elle le désirait.

Que l'époux soutient en défense devant la Cour, que pour que la demande d'indemnité d'occupation sollicitée par son ex-épouse prospère, encore faudrait-il qu'il en ait eu la jouissance exclusive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où il se rendait au Lavandou avec les enfants ; que toutefois, le fait qu'il y aille avec les enfants du couple, ne donne pas pour autant à Mme X... la libre disposition de l'immeuble du LAVANDOU à laquelle elle était en droit de prétendre, s'agissant d'un immeuble de communauté.

Attendu par ailleurs, que Mme X... soutient que cet immeuble aurait été loué
à son insu, et produit une attestation de M.D... qui indique avoir loué l'immeuble du Lavandou à M.Y... pour la période allant du 22 août 1999 au 04 / 09 / 01999 moyennent le paiement en espèces de la somme de 3 000 F ; que le premier juge n'a pas accueilli la demande de Mme X..., aux motifs que cette location se situait en 1999, soit à une période où le couple n'était pas encore séparé ; que toutefois, Mme X... rapporte la preuve par le bail qu'elle a souscrit le 28 mai 1999 auprès des HLM de LIMOGES, qu'à la date de la location du Lavandou, le couple était déjà séparé ;

Que M.Y... devra donc rapporter cette somme à la communauté, et se verra privé de sa part en application de l'A. 1477 du Code Civil .

Attendu qu'il résulte de cet exposé des faits que Mme X... a subi une perte de jouissance manifeste de septembre 2000 inclus, jusqu'à sa vente intervenue le 13 septembre 2005, qui peut être raisonnablement évalué au regard de la plaquette publicitaire versée aux débats par l'épouse portant les prix de location d'un appartement de ce type dans la résidence Les Mandariniers en 1996 / 1997à la somme de 2000 F la semaine à l'intersaison de septembre à avril), à celle de 4 900 F en haute saison, et le restant à 2 950 F, à celle de 20 000 € sur 5 années ;

Qu'au surplus, M.Y... devra conserver par devers lui toutes les charges et frais d'entretien afférents à cet immeuble, hormis la taxe foncière et l'assurance du propriétaire qui seront supportés par les époux par moitié.

Sur les biens mobiliers

Attendu que les premiers juges ont évalué le bateau, la moto, un tracteur, un véhicule AUDI, une 205 en mauvais état (qu'elle a conservée), les meubles du Lavandou, et ceux de l'immeuble de SAINT JUST LE MARTEL restés à la jouissance de l'époux à la somme de 2 000 €, dont M.Y... demande la confirmation.

Attendu que pour sa part, Mme X... estime dérisoire cette valeur, eu égard à l'usage que ce dernier en a eu depuis leur séparation en 1999, aux constats qui ont été dressés avant son départ, et aux factures produites, étant précisé qu'elle n'a seulement récupéré que les meubles qui lui appartenaient en propre ;

Qu'elle sollicite la somme de 30 000 € pour la valeur du bateau, de la moto HONDA, du tracteur et du véhicule AUDI, ainsi que celle de 20 000 € au titre des meubles de SAINT JUST LE MARTEL et ceux du LAVANDOU.

Attendu que si M.Y... tente de démontrer que ces biens n'ont plus aucune valeur, il n'en demeure pas moins qu'ils sont toujours en état de fonctionnement (par ex. le bateau, la moto, etc...) et qu'ils ont en tout état de cause une valeur d'usage ; qu'en outre, M.Y... a eu la jouissance exclusive depuis la séparation du couple ;

Qu'il sera alloué à l'épouse la somme de 10 000 € de ce chef que devra lui verser M.Y....

Sur les meubles meublants de l'immeuble du Lavandou et de Saint just le Martel

M.Y... soutient qu'ils ont été partagés, alors que Mme X... prétend le contraire, et soutient que ceux qui lui ont été restitués sont ses meubles qui lui appartenaient en propre ;

Attendu que M.Y... verse aux débats une liste manuscrite sur deux pages de biens meubles qu'aurait repris son épouse, et une attestation de M. GALLIN-MARTEL qui certifie avoir vu le 1er juillet 1999 M.Y... emménager son épouse au 15, rue de Toulouse, lui-même résidant dans cet immeuble ;

Que toutefois, cette liste manuscrite produite intitulée " Meubles emportés par Mad. " n'est ni signée, ni datée, et le témoignage n'apporte aucune indication sur les meubles que Madame X... aurait emporté, alors que par ailleurs, M.Y... produit une attestation de son épouse daté du 22 / 02 / 2005 signée par lui-même, Mme X... et un témoin, qui énumère les biens meubles énumérés dans sa lettre du le 12 / 11 / 2004, qu'elle a repris en exécution du premier jugement (le piano, le buffet deux corps et les armes), ainsi que les meubles provenant du Lavandou.

Que concernant les meubles du Lavandou, il y a lieu de considérer, que même si certains témoins affirment que certains manquaient dès le mois d'août 2000, que les meubles du Lavandou ont été partagés, et qu'en exécution du jugement entrepris, Mme X... a fini par récupérer ses derniers biens propres ;

Qu'en revanche, par la liste non ratifiée par lui-même et son épouse, M.Y... ne rapporte pas la preuve que les meubles figurant sur la liste manuscrite qu'il produit aurait été partagés, qu'il convient en conséquences, de renvoyer les parties devant le notaire pour qu'il soit procédé à une estimation du mobilier qui sera porté à l'actif de la communauté.

Sur les crédits souscrits par Mme X... auprès du Conseil général et COFINOGA, pour financer le tracteur

Attendu que le premier juge a estimé que même si M.Y... n'avait pas signé ces crédits, il convenait néanmoins en application de l'A. 220 du Code Civil , que ce dernier rembourse les sommes réglées par l'épouse seule après le 3 mars 2000, soit 835,04 € et 219,54 € ;

Que le jugement sera confirmé dès lors que la modicité des emprunts ainsi souscrits relèvent manifestement de la solidarité entre époux.

Sur les placements

Attendu que Mme X... s'inquiétant des contrats souscrits auprès de la Cie AXA, s'est rapprochée de la compagnie, et après de nombreuses démarches, rapporte la preuve (pièce no56) que parmi les quatre contrats :

no 824931232088 souscrit au nom de M. Mme Y...

no 824931232139 souscrit au nom de M. Mme Y...

no 824931231888 souscrit au nom de M.Y...

no 824931231988 souscrit au nom de Mme Y...,

trois avaient été rachetés anonymement et, à son insu, au 12 / 10 / 1999 pour un montant de 59 162 F, de 30 172 F et de 59 162 F, soit 22 638,07 €, l'amenant à frapper d'opposition à temps le quatrième ;

Que M.Y... ne conclut pas sur ce point, se limitant à n'évoquer que les autres contrats avérés comme étant toujours en cours à ce jour ;

Que pour autant, M.Y... qui ne pouvait être que le seul détenteur avec Mme X... de ces titres, et en tout cas, il ne prétend pas qu'il en aurait été autrement, a donc vendu à l'insu de son épouse ces trois titres, ce qui aurait eu pour effet de les soustraire au partage et de frustrer son épouse de cette somme ; qu'il se verra donc appliquer, tel que le sollicite l'épouse, les peines du recel prévues par l'A. 1477 du Code civil , et en conséquences, privé de sa portion dans lesdits effets.

Attendu par ailleurs que sur 2 ordonnances du Conseiller de la mise en état, il est rapporté la preuve que les contrats :

-no 800032024911L souscrit pas M.Y... le 1er octobre 1989 et réemployé le 6 avril 1998 pour souscrire le contrat " Expantiel " no 800081266576K au bénéfice de Mme X...,
-no 800080878558B intitulé " Modul'Plan " souscrit par Mme X... le 23 mars 1995,
-100 coupures no 824931231988N intitulé " Le Triplé " souscrites par Mme X... le 1er août 1987,

sont toujours en cours ; qu'ils devront donc être rapportés à l'actif de la communauté, ainsi qu'éventuellement les livrets, s'ils n'ont déjà été partagés.

Sur les récompenses



Sur les récompenses dues par la communauté à l'épouse

Attendu que Mme X... justifie par l'acte notarié en page 16 et 17 dressé le 7 janvier 1991par Me B...
G...
P...
H..., notaires associés à AMBAZAC (87)-pièce 55-qu'elle a perçu de la succession de Charles X..., son père, le 17 / 01 / 1991 un actif net d'un montant de 502 923,54 F (76 670,20 €) après prélèvement des frais successoraux, passif, et paiement d'une soulte due à Mme Vve X... (la seconde épouse de son père) comprenant des titres, partie d'un immeuble sis à BESSINES d'une valeur de 141 666 F, sur lequel elle a perçu après revente la somme de 105 000 F, (Cf. acte de Me I..., notaire à SAINT VICTURNIEN), ainsi que des liquidités ;

Qu'une somme de 43 090,69 F a été virée sur le compte BNP du couple-pièce 36-et que la somme de 105 000 F a servi à acquérir l'immeuble du Lavandou.

Que par suite, elle sollicite, eu égard au prix de revente de l'immeuble du Lavandou
(205 000 €), une somme de 37 764,70 €, ainsi que celle de 60 662,97 € au titre des biens provenant de la succession de son père.

Attendu que le premier juge l'a déboutée partiellement de cette demande, en la limitant à la somme qu'elle a investie dans l'acquisition de l'immeuble du Lavandou et que M.Y... a bien voulu reconnaître, en lui allouant une récompense d'un montant de 30 890 € ; que pour le surplus, le premier juge a estimé que Mme X... se limitait à conclure que ces sommes perçues avaient été investies dans la communauté sans en justifier, sans calculer la récompense due, et sans avoir au préalable demandé à son notaire de procéder à ces calculs.

Attendu qu'en cause d'appel, M.Y... adoptant les motifs du premier juge, sollicite la confirmation du jugement.

Attendu qu'en cette disposition non discutée dans le principe, le jugement sera confirmé, sauf à recalculer la récompense selon la règle du profit subsistant retenue par le premier juge, sur l'immeuble du Lavandou que le premier juge avait chiffré sur la base d'une valeur de 1 100 000 F (167 000 €) dès lors que celui-ci a été vendu sur licitation à la somme de 205 000 €, de sorte que c'est une somme de 37 764,70 € qui sera allouée à Mme X... à titre de récompense, et il sera fait droit à sa demande de ce chef ;

Que par ailleurs, Mme X... justifie également du virement de la somme de 6 569,13 € (43 090,69 F) provenant des liquidités de la succession de son père sur le compte BNP du couple ; que cette somme devra donc lui être versée à titre de récompense et le jugement infirmé de ce chef.

Attendu que pour le surplus, Mme X... rapporte la preuve de la vente des titres dont elle a hérité de son père courant 1991 (page 17 de l'acte de succession) par les relevés de la BNP produits aux débats faisant état de ces ventes : pièce no 44 (1 relevé), pièce no46 (2 relevés), pièce no37 (8 relevés), pièces no 38 (8 relevés) ;

Qu'à cet égard, M.Y... tout en contestant cette réclamation dans ses écritures, n'en disconvient pas tout à fait puisque dans une note manuscrite " X ", intégrée dans la sous-côte numérotée de 59 à 63 de ses pièces, il reconnaît que Mme X... a alimenté le compte BNP par son héritage et ce, en ces termes :

" Chèque. BNP pour paiement LAVANDOU 577 000 F
une partie provient de l'héritage de Mad.
une partie de la communauté
régulièrement des chèques du CA compte commun allait vers la BNP et Natio Revenus ci-joint. Plus du versement liquide.

L'argent de la BNP ne vient pas uniquement de son héritage comme elle le prétend. ",

étant observé que Mme X... a hérité notamment en 1991, de 14 titres NATIO FONDS FRANCE d'une valeur de 1991, de 12 190,36 F, de 10 NATIO PATRIMOINE d'une valeur en 1991, de 13 146,30 F, et de 125 NATIO REVENUS d'une valeur en 1991, de 122 727,50 F (page 17 de l'acte notarié) ;

Que le montant de ces valeurs telles que figurant sur ces relevés bancaires et justifiées, lui seront dues à titre de récompense et le jugement infirmé sur ce point.

L'immeuble de CHATELLERAULT

Attendu que Mme X... sollicite également à titre de récompense la somme de 25 916,33 € provenant de la vente d'un immeuble sis à CHATELLERAULT qui sera réévaluée, dont elle a été déboutée par le premier juge au motif que le seul témoignage de sa soeur qui atteste qu'aucun prix n'aurait été versé est insuffisant pour établir la donation déguisée et par voie de conséquences, la nature de bien propre de l'immeuble considéré.
+
Attendu qu'il résulte de l'acte de Me L..., notaire à CHATELLERAULT, que le prix de l'acquisition de cet immeuble a été versé " sans l'entremise du notaire et en dehors de sa comptabilité " ; que la preuve du versement du prix n'est donc pas rapportée ;

Que toutefois, cet immeuble a été vendu à Alain Y... et Mme X... ; que dès lors, et s'il s'agit d'une donation déguisée, elle a été en tout état de cause consentie aux deux époux et non, à Mme X... seule ; que c'est d'ailleurs en ce sens qu'en atteste Mme M... qui indique dans son témoignage :

" La maison de Chatellereaut a été léguée à M. et Mme Y... par M.N... " deuxième époux de la tante maternelle de Mme X....

Qu'il n'y a donc pas lieu à récompense, et Mme X... sera déboutée de sa demande de ce chef, et le jugement confirmé.

Sur les droits à récompense de M.Y... par la communauté

Attendu que devant le premier juge, M.Y... a soutenu que ses parents l'avaient aidé à financer l'appartement du Lavandou et l'immeuble de Rouveix à hauteur de 100 616,35 € ; que le premier juge lui a reconnu une récompense limitée à la somme de 60 000 F pour le terrain agricole du Rouveix, et celle de 69 000 F pour le Lavandou, dont il demande la confirmation en cause d'appel ;

Qu'à cet égard M.Y... a produit un témoignage de sa mère attestant qu'elle aurait remis à son fils une somme de 10 000 F en chèque pour l'achat du terrain agricole de ROUVEIX, outre une somme de 55 000 F en espèces ; que par ailleurs elle aurait donné une somme de 64 000 F en liquide pour l'achat du Lavandou, et l'achat de matériaux de construction ;

Que Mme Y... conteste ces dons manuels allégués par M.Y... qui, au départ s'élevaient à la somme de 100 616,35 € ; qu'elle précise que les parents de M.X... étaient fonctionnaires et ne disposaient pas de telles sommes ; qu'en tout état de cause, M.Y... ne justifie aucunement de ces versements ;

Et que s'agissant du Lavandou, elle prétend que cet appartement a été financé par la vente de titres que les époux possédaient puisqu'elle était titulaire d'un portefeuille de titres, et de la part qui lui revenait de la vente de la maison de son père à hauteur de 103 334 F, lequel avait permis de souscrire des SICAV ; qu'elle conclut au débouté de M.Y....

Attendu que la seule attestation de la mère de M.Y... ne saurait suffire à elle seule en l'absence d'autres éléments, à rapporter la preuve de ces dons manuels constitués de sommes d'un tel montant en liquide ; qu'il lui sera reconnu le chèque de 10 000 F.

Que la communauté lui devra donc récompense de la somme de 1524,49 € (10 000F) ayant servi à l'achat de terrain agricole au Rouveix.

Sur les récompenses dues à la communauté

Attendu que M.Y... prétend que la communauté aurait réglé le 8 janvier 1991 dans le cadre de la succession du père de Mme X... la somme de 39 522,58 F à l'aide d'un chèque crédit agricole dont il fournit le relevé annoté par ses soins ; que devant les premiers juges, il avait précisé qu'il s'agissait du paiement de la soulte due à la mère de Mme X... (en réalité belle-mère) et des frais de succession, qu'en cause d'appel, il s'agirait des frais d'obsèques de son père, ce qui est contesté dans tous les cas par Mme Y... qui fait observer par ailleurs qu'aucune somme mise à sa charge dans l'acte ne correspond à ce montant

Attendu qu'il résulte de l'acte de succession en date du 7 janvier 1991 que dans le cadre du partage il a été mis à la charge de Mme X... le paiement du tiers du passif pour un montant de 28 731,80 F, comprenant les frais funéraires pour un montant de 7 276,75 €, la soulte due à Mme Vve X..., la seconde épouse de son père, d'un montant de
37 967,46 F, mais qui ont été déduits dans l'acte, du montant de la part revenant à Mme X... qui s'élevait à la somme de 569 622,78 €, ramenant ainsi l'actif net qu'elle a perçu à la somme de 502 923,52 € (page 18 de l'acte) ; que par ailleurs, Mme X..., comme les autres co-partageants a été soumis à un droit de mutation réglés le jour même de l'acte, d'un montant de 42 680 F, outre la somme de 11 400 F à diviser entre les trois co-partageants ;

Qu'il en résulte que la soulte et les frais funéraires de M.X... ont été directement imputé sur la masse de l'actif à partager et que par ailleurs, aucune somme mise à la charge de Mme X... ne correspond à celle que M.Y... a annoté sur le relevé bancaire qu'il produit comme étant le paiement de la succession du père de Mme X...

Qu'il sera débouté de cette demande, et le jugement confirmé.

Sur les demandes respectives formées au titre de l'A. 700 du NCPC

Attendu que les deux parties avaient intérêt à cette procédure, qu'il ne paraît pas opportun de faire application de l'A. 700 du NCPC.

---= = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
---= = oO § Oo = =---

LA COUR

Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU le jugement de divorce du 27 novembre 2001,

VU la vente sur licitation de l'immeuble du Lavandou, ordonnée par le jugement entrepris et intervenue le 13 septembre 2005,

DONNE acte à Mme Y... de ce qu'elle a récupéré en exécution du jugement entrepris, le reste de ses meubles lui appartenant en propre (le piano, le buffet deux corps et les armes), et ceux meublant l'appartement du Lavandou, ainsi qu'une partie du prix de vente de l'appartement du Lavandou,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

-Rappelé que les effets du divorce remontaient en application de l'A. 262-1 du Code Civil , au 3 mars 2000, date de l'assignation,

-Dit que la maison de SAINT JUST LE MARTEL serait attribuée à Monsieur Alain Y... ;

-Déclaré en conséquences, que M.Y... était redevable d'une indemnité d'occupation pour du 1er février 2002 jusqu'au partage,

-Fixé cette indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 700 €, mais Y AJOUTANT,
DIT que cette somme sera normalement indexée sur l'indice du coût de la construction comme référence pour la révision du loyer à compter du 1er février 2003, puis à compter du 1er janvier 2006, sur l'indice de référence des loyers qui s'est substitué à l'indice du coût de la construction (A. 163 de la loi de finances pour 2006, no 2005-1719 du 30 décembre 2005),

-Dit que seule la taxe foncière de la maison de SAINT JUST LE MARTEL serait supportée par l'indivision post communautaire, les autres frais restant à la charge de M.Y...,

-Dit que M.Y... devait à Madame X... la moitié du montant des remboursements du prêt souscrit auprès du Conseil général, postérieurs au 3 mars 2000 et la moitié du crédit COFINOGA,

-rejeté la demande de M.Y... concernant la valeur d'un livret CAISSE d'EPARGNE, sauf pièces justificatives à fournir au notaire,

-Débouté Mme X... de sa demande de récompense liée à l'immeuble de CHATELLERAULT,

-Rejeté la demande de Monsieur Y... concernant une récompense qui serait due à la communauté pour la somme de 39. 522,58 francs ou 6. 025,18 euros représentant des frais liés à la succession, ou aux obsèques du père de Mme X...,

-Rejeté les demandes de Monsieur Y... relatives aux charges concernant la maison de BESSINES-sur-GARTEMPE, bien propre de Madame X..., dépenses restant à la charge de la communauté,

-Renvoyé les parties devant Maître B..., notaire à AMBAZAC et Maître C..., notaire à BESSINES-sur-GARTEMPE pour l'établissement de l'acte de partage ;

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

-Dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés de partage,

LE REFORMANT pour le surplus,

Et STATUANT à nouveau,

-Fixe à 274. 000 euros, la valeur du bien immobilier situé au Rouveix, commune de SAINT JUST-le-MARTEL,

-Fixe à 205. 000 euros la valeur de l'appartement du LAVANDOU,

-Dit que Monsieur Y... sera redevable d'une indemnité d'occupation concernant l'appartement du LAVANDOU d'un montant de 20 000 €, et qu'il en conservera toutes les charges, excepté les taxes foncières, et assurance du propriétaire qui seront partagés par moitié,

-Dit que M.Y... devra rapporter à la communauté la somme de 457,35 € (3 000 F) provenant de la location de l'appartement du Lavandou, mais se verra privé de sa part en application de l'A. 1477 du Code civil ,

-Fixe la valeur du bateau, de la moto et du tracteur à la somme de 10 000 euros qui sera portée à l'actif de la communauté, et dit que ces biens seront attribués à Monsieur Y...

-Renvoie les parties à donner au notaire une estimation du mobilier garnissant la maison du Rouveix qui sera porter à l'actif de la communauté ;

-Dit que la communauté devra récompense à M.Y... de la somme de 1 524,49 €,

-Dit que M.Y... devra rapporter à la communauté la somme de 22 638 € représentant les contrats rachetés, et dit qu'il sera privé de sa part en application de l'A. 1477 du Code Civil ,

Dit que les contrats EXPANTIEL, " MODUL'PLAN et les 100 coupures LE TRIPLE
seront rapportés à la communauté,

-Dit que la communauté devra récompense à Mme X... :

* de la somme de 37 764,70 € au titre de l'immeuble du Lavandou,

* de la somme de 6 569,13 € virée sur le compte BNP provenant de la succession de son père,

* du montant de la vente des titres provenant de la succession de son père, tel qu'ils figurent sur les relevés BNP référencés dans les motifs,

Et Y AJOUTANT,

Dit n'y avoir lieu à application de l'A. 700 du NCPC,

Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de partage.


Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges du 12 Novembre 2004


Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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