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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de cassation
civile
Chambre civile 1
8 juillet 2010
08-15.067 Publié au bulletin
Titrages et résumés : CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Acte de signification de la décision attaquée - Remise d'une copie au greffe dans le délai de dépôt du mémoire - Domaine d'application - Arrêt avant dire droit
En application des articles 611-1 et 979 du code de procédure civile , la partie qui forme un pourvoi contre un arrêt avant dire droit en même temps que l'arrêt sur le fond du droit doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi contre l'arrêt avant dire droit, signifier cet arrêt et remettre au greffe une copie de cette signification
M. Charruault, président Mme Chardonnet, conseiller rapporteur M. Legoux, avocat général SCP Piwnica et Molinié
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 mai 2000, examinée d'office, après avertissement donné aux parties et avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée et que si une copie de l'acte de signification de la décision attaquée a été remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;
Attendu que Mme X... a, le 20 mai 2008, formé un pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel de Nîmes des 24 mai 2000 et 5 décembre 2007 mais n'a pas remis au greffe l'acte de signification de l'arrêt avant dire droit du 24 mai 2000 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable en tant qu'il a été formé contre l'arrêt du 24 mai 2000 ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 décembre 2007 :
Attendu que le moyen qui invoque la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 5 décembre 2007 est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 mai 2000 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 décembre 2007 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
Publication : ???
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes du 24 Mai 2000