La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de cassation
Chambre civile 1
du 7 avril 1992
90-15.158 Inédit
Titrages et résumés : CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions légales - Absence - Eléments corroborant la force probante de l'acte - Nécessité - Epouse du débiteur - Caractère insuffisant.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marseillaise de Crédit, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Marina Z..., épouse X... A..., demeurant ... à Villeneuve-les-Béziers (Hérault),
2°/ de Mme Lucette B..., épouse X... Y..., demeurant ... à Villeneuve-les-Béziers (Hérault),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Marseillaise de Crédit, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Marina Z..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par deux actes sous seing privé en date du 21 novembre 1978, Mmes Marina Z..., épouse A... X..., et Lucette C..., épouse Y... X..., se sont portées cautions solidaires de tous engagements de la SNC X... et fils envers la société Marseillaise de Crédit (la banque) ; que, la SNC X... et fils ayant été déclarée en règlement judiciaire, la banque, après avoir produit au passif pour le solde débiteur du compte courant, a assigné les cautions en paiement de cette somme ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 21 mars 1990) d'avoir déclaré nuls les actes de cautionnement alors que, d'une part, en retenant qu'il résultait de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite ne constituaient pas de simples règles de preuve mais avaient pour finalité la protection de la caution, la cour d'appel aurait violé le premier de ce texte ; alors que, d'autre part, en se déterminant par la circonstance que la connaissance par les cautions de la nature et de l'étendue de leur engagement aurait été insuffisante, bien qu'il ne fût pas contesté
que les cautions étaient les épouses des deux associés de la
SNC, la cour d'appel serait sortie des termes du débat ; alors que, enfin, l'acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l'oppose ayant, entre ceux qui l'ont souscrit, la même foi que l'acte authentique, les juges du second degré, s'ils avaient entendu ne pas tenir compte de l'une des mentions manuscrites à l'encontre des dames X..., qui n'avaient pas désavoué leur écriture, au prétexte que les mentions manuscrites semblaient provenir d'une seule et même personne, auraient violé les articles 1322 et 1323 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, si les exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil constituent des règles de preuve ayant pour finalité la protection de la caution, encore faut-il, lorsqu'elles n'ont pas été respectées, que la force probante de l'acte irrégulier soit corroborée par des éléments extrinsèques tels que qualité, fonctions, connaissances de la caution ou relations de celle-ci avec le créancier et le débiteur principal ; que la cour d'appel a justement estimé qu'à cet égard était insuffisante la seule circonstance que les cautions étaient les épouses des associés de la société débitrice principale, en l'absence de mention manuscrite exprimant sous une forme quelconque, mais de manière explicite et non équivoque, la connaissance qu'elles avaient de la nature et de l'étendue de leur engagement ; Attendu, ensuite, que, selon les constatations des juges du fond, les mentions manuscrites apposées au pied des actes litigieux étaient de la même écriture ; que Mme Navarro, épouse A... X..., ayant formellement dénié que cette écriture fût de sa main, il appartenait à la banque, qui se prévalait des actes litigieux, d'en démontrer la sincérité ; que la cour d'appel a souverainement estimé que cette preuve n'était rapportée à l'encontre d'aucune des cautions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 21 Mars 1990