Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de cassation

Chambre civile 1

du 3 juillet 1990

89-11.726
Inédit



Titrages et résumés : RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Animaux - Location - Location de vachettes landaises - Association organisatrice d'une fête de village - Accident à un spectateur - Association ayant l'usage de l'animal.




Président : M. JOUHAUD, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Association sportive barranaise, association de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est à Barran (Gers), représentée par son président en exercice demeurant audit siège,

2°/ le Comité des fêtes de Barran, dont le siège est à Barran (Gers), représenté par son président en exercice, demeurant audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Yves Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),

2°/ de M. Marcel Z..., Ganadero, demeurant Cap de La Coste à Aire-sur-Adour (Landes),

3°/ de la Caisse de réassurances des mutuelles agricoles du Gers, dont le siège est ... (Gers), prise en la personne de son directeur demeurant audit siège,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Association sportive barranaise et du Comité des fêtes de Barran, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 novembre 1988), que l'Association sportive de Barran a organisé des jeux dits "inter-villages", en vue desquels elle a pris en location six vachettes landaises, dont le propriétaire était M. A... ; qu'au cours d'une compétition d'équilibrisme une vachette a été lâchée de façon inopinée et a causé un accident dans lequel M. Lescure a été blessé ; que la cour d'appel a déclaré l'association sportive responsable de ce dommage, causé par un animal dont elle était devenue la gardienne ; Attendu qu'il est d'abord fait grief à l'arrêt d'avoir retenu cette

responsabilité sans relever aucune faute à la charge de l'association et de l'avoir ainsi soumise à une obligation de résultat ; que l'association soutient encore que l'arrêt ne pouvait à la fois décider que la garde de la vachette lui avait été transférée et que les vachers étaient restés sous l'autorité de M. A... ; qu'elle reproche enfin à l'arrêt une contradiction entre les motifs qui affirment le transfert de la garde de l'animal et l'énonciation selon laquelle M. A... en était le gardien ; Mais attendu qu'abstraction faite de tous autres motifs erronés, qui sont surabondants ou ne constituent pas le soutien du dispositif, la cour d'appel, qui a constaté que par l'effet d'un contrat de location l'association avait seule, au moment de l'accident, l'usage de l'animal, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 17 Novembre 1988


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt