Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 1

du 3 juillet 1990

88-19.965
Inédit



Titrages et résumés :






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Comptoir corse des verres et glaces, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :

1°/ Mme Marie-Antoinette Y..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ La compagnie des Chemins de fer de la Corse, dont le siège social est ...,

3°/ La Réunion des assureurs maladie, dont le siège social est ...,

4°/ La compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège social est ... (1er),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la société Comptoir corse des verres et glaces, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., épouse X..., de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que la décision du 5 mars 1985, condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable sauf fraude de la part de l'assuré ;

Et attendu, d'autre part, que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen, pris en sa seconde branche, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui, non tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé que le Comptoir corse des verres et glaces avait seul l'usage et la garde du passage à niveau en question ; d'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Comptoir corse des verres et glaces, envers les défenderesses, le comptable direct du Trésor pour Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.


Décision attaquée : cour d'appel de Bastia (Chambre civile) 29 Septembre 1988


Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

Demander l'anonymisation de cet arrêt