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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de cassation

Chambre civile 1

du 3 juillet 1990

87-17.172
Inédit



Titrages et résumés : ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Clause d'exclusion privant d'efficacité la garantie contractuelle - Inapplication.




Président : M. JOUHAUD, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rhin et Moselle, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Quiri, dont le siège est à Schiltigheim (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rhin et Moselle, de Me Cossa, avocat de la société Quiri, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société des établissements Soufflet a commandé à la société Quiri, pour les besoins de la malterie qu'elle exploite, une pompe à chaleur ; qu'après son installation, des traces de corrosion sont apparues sur les évaporateurs de cette pompe ; que, malgré le remplacement de ces évaporateurs par la société Quiri, le phénomène de corrosion a persisté ; qu'un expert, commis pour estimer le préjudice en résultant pour les établissements Soufflet, a retenu que la présence de certaines bactéries, important facteur de corrosion, n'avait été envisagée par aucun des contractants ; que l'assureur de la société Quiri, la société Rhin et Moselle, a refusé de prendre en charge la part de responsabilité incombant à son assuré ; que, cependant, l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juin 1987) a jugé que l'assureur était tenu à garantie ; Attendu que la société Rhin et Moselle reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, il résultait de stipulations claires et précises des conditions particulières que la garantie était exclue pour le risque réalisé et que cette exclusion formelle et limitée n'était pas incompatible avec la clause des conditions particulières accordant la garantie pour les dommages subis par les clients et imputables à une erreur de fabrication, de

conception ou de pose ; que, dès lors, en retenant la garantie de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que, selon une clause des conditions particulières (IV, c., p. 6), la "garantie comprend.. tous dommages survenant au préjudice des clients et des tiers après livraison et réception ou réparation des marchandises, matériels ou travaux de la profession, lesdits dommages imputables notamment à une erreur de fabrication, de conception, de pose et de réparation, ou du conditionnement" ; qu'ils ont encore relevé que, selon une autre clause de ces conditions particulières (VII, 2, j, p. 9), ".. sont exclus de ce contrat.. les dommages subis après réception par les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré" ; qu'ils ont ensuite retenu que cette exclusion "est exactement contraire" à la garantie précédemment prévue et "qu'un contrat ne peut valablement dire une chose et le contraire de la même chose" ; Attendu qu'une clause d'exclusion ne peut produire effet dès lors qu'elle prive de toute efficacité la garantie contractuelle pour le risque concerné ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar 3 Juin 1987


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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