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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de cassation

Chambre civile 1

du 3 juillet 1990

89-11.967
Inédit



Titrages et résumés : ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance dommages - Garantie - Etendue - "Dommages-ouvrages" - Travaux de rénovation et d'aménagement d'un immeuble - Effondrement d'un mur ancien.




Président : M. JOUHAUD, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Résidence Carteret", sis ..., agissant par le syndic, la société Reims agence ayant siège ...,

2°/ Mme Nicole A..., veuve B..., demeurant 1, hameau des Fontaines, Tournes (Ardennes),

3°/ M. Michel Z..., demeurant rue Du Buisson, Château-Thierry (Aisne),

4°/ M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), ayant siège ... (1er),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. C..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Résidence Carteret", de Mme A... et de MM. Z... et Y..., de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles 1792 du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, l'assurance de dommages obligatoire garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil ; Attendu qu'après une opération, réalisée en 1983, de rénovation et d'aménagement d'un immeuble, en vue de laquelle le maître de l'ouvrage avait souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris

(UAP) une assurance de "dommages-ouvrage" dans la limite prévue à l'article L. 242-1 du Code des assurances , des désordres sont apparus en 1986 ; qu'au cours de l'expertise, un mur de fondation de l'immeuble s'est effondré ; que le syndicat des copropriétaires et trois de ceux-ci ont assigné l'UAP en paiement d'une indemnité provisionnelle, destinée à financer le coût des travaux de remise en état ; que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté cette demande, aux motifs que les garanties prévues au contrat d'assurance portaient exclusivement sur les travaux neufs et qu'aucune garantie n'ayant été accordée aux "existants", les

dommages subis par le mur de fondation, lequel n'avait pas fait l'objet de travaux, n'étaient pas couverts par la police ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle a énoncé que l'effondrement du mur avait son origine dans les travaux de rénovation de l'immeuble, ce dont il résultait que le dommage était de la nature de ceux dont les constructeurs sont responsables et que, par suite, il relevait de l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la police d'assurance de dommages-ouvrage souscrite auprès de l'UAP, l'arrêt rendu le 31 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la compagnie UAP, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante trois francs soixante deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.


Décision attaquée : Cour d'appel de Reims 31 Octobre 1988


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt