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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre civile 1

du 29 juin 1999

97-13.280
Inédit



Titrages et résumés : CAUTIONNEMENT - Cautionnement - Conditions de validité - Consentement - Dol prétendu - Banque - Absence de réticence dolosive - Constatation suffisante.




Président : M. LEMONTEY, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de la Société générale, prise en son Agence de Beauvais, ...,


défenderesse à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :


Attendu que M. X..., gérant et porteur de parts de la société La Maison Saint-Pierre a obtenu de la Société générale l'ouverture d'un compte courant au nom de cette société ; que par acte du 16 mai 1992 il s'est porté caution solidaire pour garantir à concurrence de 200 000 francs en principal, outre intérêts et frais, le remboursement des sommes que celle-ci pourrait devoir à la Société générale ; qu'après la mise en redressement judiciaire, le 5 août 1993, de la société La Maison Saint-Pierre, la Société générale a assigné M. X..., pris en sa qualité de caution, en paiement d'une somme de 171 410,62 francs, montant du solde débiteur du compte courant ; que M. X... a sollicité l'annulation de son engagement pour absence de consentement de sa part et, subsidiairement, pour réticence dolosive de la banque ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 1997) a accueilli la demande de cette banque ;


Attendu, sur le premier moyen, que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, constaté que le jour où il avait signé l'acte de cautionnement, M. X... ne présentait pas une altération de ses facultés l'empêchant de donner un consentement éclairé et valable ;


Attendu que le second moyen, pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile est inopérant, la cour d'appel ayant constaté qu'au jour de l'acte attaqué la situation de la société "La Maison Saint-Pierre" n'était pas lourdement obérée, que celle-ci n'avait été mise en redressement judiciaire que plus d'un an après, avec fixation au 5 août 1993 de la date de cessation de ses paiements, ce dont elle a pu déduire que la preuve d'une réticence dolosive prétendument commise par la banque n'était pas rapportée ;


D'où il suit que ni le premier moyen, ni le second ne peuvent être accueillis ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile) 4 Février 1997


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt