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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 1
du 26 mars 1996
94-12.873 Inédit
Titrages et résumés : CAUTIONNEMENT - Cautionnement donné par une épouse solidairement avec son mari - Connaissance par les cautions de la situation du débiteur - Intérêt des cautions à la poursuite de l'activité du débiteur - Validité de l'engagement de l'épouse.
Président : M. LEMONTEY, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
3°/ M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :
1°/ du Crédit agricole de la Sarthe, dont le siège est ...,
2°/ de M. Christian Y..., demeurant 5, place des Ecoles, 28120 Bailleau-le-Pin,
3°/ de M. Jean-Noël A..., demeurant ...,
4°/ de la société Motoculture Mancelle, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Z..., de Me Copper-Royer, avocat du Crédit agricole de la Sarthe, de Me Odent, avocat de M. A... et de la société Motoculture Mancelle, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le Crédit agricole de la Sarthe a consenti à la société à responsabilité limitée Teille motoculture deux prêts :
l'un, le 26 août 1986, pour un montant de 700 000 francs garanti par le cautionnement solidaire de MM. Y..., B... et Jean-Louis Z..., l'autre le 31 janvier 1989, pour la somme de 500 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire de M. Jean-Louis Z... et des époux Louis Z... ;
que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 9 octobre 1989; qu'après déclaration de sa créance, la Caisse de crédit agricole a assigné les cautions en paiement des sommes lui restant dues sur les prêts; que les époux Z... ont assigné en garantie M. A..., tant à titre personnel que pour le compte de la société Motoculture Mancelle, auquel ils avaient cédé des parts de la société Teille motoculture et qui s'était engagé à se substituer aux cautions; que l'arrêt attaqué (Angers, 21 décembre 1993) a accueilli les demandes de la Caisse et débouté les consorts Z... de leur recours en garantie;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Z... reprochent à la cour d'appel d'avoir condamné Mme Louis Z..., en qualité de caution de la société Teille motoculture, solidairement avec MM. B... et Jean-Louis Z... en retenant que celle-ci ne pouvait reprocher à la banque de ne pas l'avoir personnellement avisée de la situation de la société car le Crédit agricole pouvait légitimement penser qu'elle s'était renseignée auprès de son époux qui possédait sur la situation de la société des éléments d'information plus précis que ceux de la banque, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que la banque n'a pas renseigné Mme Z... sur la situation de la société cautionnée, manquant ainsi à son obligation de contracter de bonne foi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1116 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'obligation de renseignement qui incombe à la banque dans ses relations avec une caution qui n'est pas directement et personnellement intéressée aux affaires de la société cautionnée est personnelle à l'établissement de crédit; que la cour d'appel, qui rejette la demande en nullité du cautionnement fondée sur le dol par réticence de la banque, au motif que Mme Z... pouvait se renseigner auprès de son mari, a, de nouveau, violé l'article 1116 précité;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que lors de l'octroi du prêt cautionné par Mme Z..., le 31 janvier 1989, la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise pour les consorts Z... qui, huit mois après, en avaient cédé des parts à M. A...; qu'elle a ajouté qu'en sollicitant ce second prêt, ceux-ci avaient manifesté un intérêt personnel à la poursuite d'une activité dont ils espéraient le redressement et dont ils connaissaient mieux les aléas que le banquier lui-même; que, par ces motifs, abstraction faite de ceux justement critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant recherché la commune intention des parties dans l'acte du 5 octobre 1989, intitulé protocole d'accord, la cour d'appel, loin d'en méconnaître le sens et la portée quant à la reprise des cautionnements par M. A..., a souverainement retenu que la réalisation de la cession impliquait des engagements réciproques et que les conditions de l'accord pourraient être révisées au vu du bilan arrêté à la date du 30 septembre 1989, les consorts Z... s'engageant à garantir une rectification du résultat dans la limite de 900 000 francs; que, sans inverser la charge de la preuve, elle a constaté que les consorts Z... ne produisaient pas ce bilan qui, seul, aurait permis de calculer le montant des garanties auxquelles s'étaient engagées les parties;
D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes du Crédit agricole de la Sarthe, de M. A... et de la société Motoculture Mancelle;
Condamne les consorts Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A) 21 Décembre 1993