Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de cassation

Chambre civile 1

du 22 mars 1988

86-13.144
Inédit



Titrages et résumés : CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du code civil - Mention manuscrite par une autre personne - Portée.




Président : M. Ponsard,, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Henri, Antoine, Clément X..., retraité, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit :


1°/ de LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE, dont le siège est ... (9ème), ayant une agence principale ...,


2°/ de M. Gilbert X..., demeurant Le Riviera, avenue du Général Carmille, La Seyne-sur-Mer (Var),

défendeurs à la cassation


Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :


LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; Mme Gié, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Y..., Z..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers ; M. Sargos, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre


Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de La banque Française Commerciale, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Gilbert X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :


Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1326 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause ; Attendu que selon le premier de ces textes le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il résulte du second que l'engagement de caution doit comporter, outre la signature de celui qui souscrit, un bon ou un approuvé écrit de sa main ;


Attendu que pour faire droit à l'action en paiement des sommes dues par la société Socali formée par la Banque française commerciale contre Henri X... sur le fondemnet d'un engagement de caution qu'il aurait souscrit le 5 janvier 1979, l'arrêt attaqué retient que même si la mention manuscrite "Bon pour aval et caution solidaire" a été portée non par Henri X... mais par son fils qui avait créé la société Socali, cette circonstance n'est pas de nature à supprimer l'obligation de Henri X... qui ne se prévaut pas de l'application des dispositions des articles 2015 et 1326 ancien du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 23 Janvier 1986


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt