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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 1
du 17 juillet 1996
94-13.904 Inédit
Titrages et résumés : PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Domaine d'application - Prêts, contrats et opérations de crédit d'une durée totale inférieure ou égale à trois mois - Exclusion.
Président : M. LEMONTEY, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Lorraine-Nord, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1994 par le tribunal d'instance de Saint-Avold, au profit de Mme Estelle Y..., née X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse d'épargne de Lorraine-Nord, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-3 , 2 , du Code de la consommation ;
Attendu que, la Caisse d'épargne de Lorraine Nord a saisi le 1er décembre 1993, le tribunal d'instance d'une demande en paiement, du solde débiteur du compte courant de Mme Y... ouvert auprès de son établissement;
Attendu que, pour déclarer l'action forclose, le Tribunal a retenu que le compte était déjà débiteur le 12 octobre 1990, que les avances de fonds consenties pendant plus de trois mois constituent une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, que la Caisse d'épargne a provoqué la déchéance du terme dès le 12 octobre 1990 et qu'elle n'a pas agi dans le délai de deux ans suivant cette date;
Attendu, cependant, que sont notamment exclus du champ d'application des dispositions applicables en matière de crédit à la consommation, les prêts, contrats et opérations de crédit consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois; qu'en se bornant à constater que le compte était déjà débiteur le 12 octobre 1990, date retenue pour la déchéance du terme, sans caractériser l'existence de ce découvert depuis plus de trois mois à cette date, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Avold; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Forbach;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne de Lorraine Nord;
Condamne Mme Y..., envers la Caisse d'épargne de Lorraine-Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Avold, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Décision attaquée : tribunal d'instance de Saint-Avold 9 Février 1994