La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de cassation
Chambre civile 1
du 10 juillet 1990
88-14.084 Inédit
Titrages et résumés : DONATION - Donation entre époux - Donation déguisée - Nullité - Acquisition d'immeuble - Provenance des fonds - Appréciation souveraine.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z... Y..., né à Hasnon le 26 janvier 1936, comptable, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de Mme Jeanne De X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Odent, avocat de M. Trublin Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme De X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait de l'arrêt attaqué qui a estimé souverainement que la preuve n'était pas rapportée que l'acquisition, au cours du mariage, de deux immeubles en indivision, par les époux Trublin-Savoye-de X..., contractuellement séparés de biens, ait été réalisée uniquement avec des fonds en provenance d'un portefeuille de valeurs appartenant au mari, ni que cette opération ait constitué, de la part de ce dernier, une donation déguisée à son épouse ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 25 Février 1988