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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre civile 1
du 10 avril 1996
94-14.461 Inédit
Titrages et résumés : (sur le 2e moyen)
CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Indication de la créance cautionnée et du bénéficiaire du cautionnement - Constatations suffisantes.
Président : M. LEMONTEY, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
3°/ Mme Christine Y... née X..., demeurant 92 Petit Bout du Banc, 33640 Castre-sur-Gironde,
4°/ M. Frédéric X..., demeurant RN 113, 47200 Sainte-Bazeille,
5°/ M. Charles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole du Lot-et-Garonne, dont le siège est ...,
2°/ de la société BMW France, société anonyme, dont le siège est 78891 Montigny le Bretonneux, Bois d'Arcy,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole du Lot-et-Garonne, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société BMW France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 4 janvier 1990, le Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne a accordé à la société anonyme des établissements Guy X... (la société X...) un engagement de cautionnement bancaire à concurrence de 900 000 francs pour toute somme dont cette société pourrait être redevable à compter du 1er janvier 1990, en sa qualité de concessionnaire, à l'égard de la société BMW France; que, le 6 janvier suivant, Charles, Guy, Monique, Christine et Frédéric X... ont complété un document dactylographié, émanant du Crédit agricole et intitulé "engagement de caution", par des mentions manuscrites concernant l'identification de la créance cautionnée et celle des cautions; que le Crédit agricole ayant ultérieurement, le 30 avril 1990, consenti à la société X... un prêt d'un montant de 1 200 000 francs pour une durée de six mois et spécifié comme "plafond à court terme", tandis que, les 13, 14 et 15 avril, les consorts X... avaient préalablement souscrit un engagement de caution pour garantir un prêt de six mois du même montant, la société X... a effectivement obtenu, le 25 juin 1990, un prêt de 300 000 francs, et le 10 septembre suivant, un autre prêt de 700 000 francs; que la société X... ayant été mise en redressement judiciaire et le Crédit agricole ayant fait déclaration de ses créances, ce dernier a assigné les consorts X... en paiement des sommes qu'il estimait lui être dues au titre des prêts des 25 juin et 10 septembre 1990 et de 900 000 francs au titre du cautionnement bancaire par lui consenti; que l'arrêt attaqué (Agen, 23 février 1994) a accueilli ces demandes;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au Crédit Agricole les sommes de 297 610,53 francs et 709 143,75 francs au titre des prêts accordés à la société X..., alors que, d'une part, en admettant que l'engagement des consorts X... pût s'étendre à deux prêts distincts, de montants et de durée différents du seul prêt garanti, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses propres constatations, selon lesquelles la créance cautionnée était une somme de 1 200 000 francs qui devait être prêtée à la société X... pour six mois le 30 avril suivant, la mention "en plusieurs tranches" ayant été rayée, les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles 2015 et 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en affirmant que les consorts X... avaient admis que leur engagement de caution portait sur une ouverture de crédit de 1 200 000 francs, la cour d'appel aurait dénaturé leurs conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, d'abord, relevé que l'intitulé de plafond court terme du prêt cautionné permettait une utilisation en une ou plusieurs fois, que l'échéance de remboursement des deux prêts restait le 10 octobre et s'insérait dans le délai de six mois couvert par le cautionnement et que le coût financier était le même, pour en conclure, ensuite, que, dès lors, il n'existait aucune modification substantielle des conditions du contrat de prêt cautionné, les modalités de mise à disposition des fonds n'ayant aucune incidence sur la consistance des engagements de caution, la cour d'appel a, hors la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à rembourser au Crédit agricole la somme de 900 000 francs que cette banque avait dû payer en tant que caution de la société X..., alors que, d'une part, en statuant ainsi, bien que, selon les constatations mêmes de l'arrêt, l'engagement de caution des consorts X... ne précisait ni l'identité de la banque ni celle du créancier, en dépit de la règle que l'identité du bénéficiaire du cautionnement doit être connue de la caution lorsqu'elle s'engage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en statuant ainsi, bien que la constatation par le juge de l'existence d'un cautionnement du Crédit agricole envers la société BMW ne suffît pas à caractériser la connaissance qu'en auraient eue les cautions lors de leur engagement, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale;
Mais attendu que, par motifs propres et motifs expressément adoptés des premiers juges, la cour d'appel a relevé, d'abord, que les consorts X... avaient rempli un document émanant du Crédit agricole et intitulé "engagement de caution", l'identification de la créance cautionnée étant faite par la mention de la société X... comme bénéficiaire d'une caution bancaire d'un montant de 900 000 francs, et ensuite, que cet acte avait été établi deux jours après que le Crédit agricole se fût porté caution de cette société, envers BMW France, pour le même montant; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen, qui est sans fondement;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Charles, Guy, Monique, Christine et Frédéric X...
à payer à la société BMW France la somme de 3 000 francs, sur le fondement de ce texte;
Les condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public et envers la Caisse régionale de crédit agricole du Lot-et-Garonne et la société BMW France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.