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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour d'appel de Versailles 16 janvier 1998
Titrages et résumés : ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Poursuite individuelle arrêtée - Action en justice - Action en résolution - Domaine d'application - Clause résolutoire - / JDF
Si la règle de la suspension des poursuites individuelles posée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire, ne fait pas obstacle à ce qu'un juge constate, après le jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un débiteur acquéreur d'un immeuble, l'acquisition, pour cause de défaut de paiement d'une fraction du prix, de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente, cette même règle s'oppose à l'introduction ou à la poursuite d'une action en résolution judiciaire fondée sur l'article 1184 du code civil
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Par acte d'huissier du 16 juin 1995, Madame X..., venderesse, a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de COLOMBES la Société " EUROPEENNE DU VIAGER ", son acheteuse, aux fins d'entendre :
- constater l'acquisition de la " clause résolutoire " (sic) qui, selon elle, serait contenue dans la vente notariée effectuée le 22 février 1994 par Madame X... à la " Société EUROPEENNE DU VIAGER ",
- dire que les améliorations et embellissements apportés par l'acquéreur à l'immeuble situé à PARIS 11°, au ..., seront acquis au vendeur, Madame X..., et que celle-ci demeure propriétaire de cet immeuble,
Le tribunal d'instance statuant par jugement réputé contradictoire du 13 février 1996 a rendu la décision suivante :
- déclare la demande en paiement fondée, En conséquence,
- constate l'acquisition au bénéfice de Madame X..., de la clause résolutoire contenue dans l'acte de vente signé le 22 février 1994 entre Madame X... et la Société " EUROPEENNE DU VIAGER ",
- dit que les améliorations et embellissements apportés par l'acquéreur à l'immeuble situé à PARIS 11°, au ..., portant la numérotation cadastrale BP 52, seront acquis au vendeur, Madame X..., et que celle-ci demeure propriétaire de cet immeuble,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejette le surplus des demandes,
- met les dépens à la charge de la Société EUROPEENNE DU VIAGER. Le 14 mars 1996, Maître DE Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L " Société EUROPEENNE DU VIAGER " a interjeté appel.
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile . Madame X... a déclaré sa créance entre les mains de Maître DE Y... (il est à noter que la régularité et l'éventuelle tardiveté de cette déclaration ne sont pas discutées). Elle demande la confirmation du jugement et 3.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et persiste à se prévaloir de l'existence, selon elle, d'une " clause résolutoire " (sic) (page 14 et 15 de l'acte de vente).
L'ordonnance de clôture a été signée le 25 novembre 1997 et l'affaire plaidée pour les deux parties, à l'audience du 5 décembre 1997. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est constant que le contrat de vente dont s'agit a été conclu, le 22 février 1994, et que le jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE ayant prononcé la liquidation judiciaire de la " Société EUROPEENNE DU VIAGER " est du 11 octobre 1995 ;
Considérant qu'il est de droit constant que les dispositions de l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ne s'opposent pas à ce que le juge constate, après le jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'acheteur, l'acquisition, pour cause de défaut de paiement d'une fraction du prix, de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente de biens immobiliers ;
Mais considérant, qu'en l'espèce, le contrat de vente ne contenait aucune clause résolutoire de plein droit, et qu'il prévoyait simplement une " action résolutoire ", en les termes suivants :
" A défaut de paiement à leur échéance d'un seul terme de la rente et un mois après un simple commandement de payer, demeuré infructueux, le bénéficiaire de la rente aura droit de faire prononcer la résolution de la rente, malgré toutes offres de paiement postérieures " ; (pages 14 et 15 de l'acte) ;
Considérant qu'il est constant que Madame X... qui fait était de quatre mois de retard dans le paiement de la rente viagère convenue, n'a jamais demandé, ni devant le tribunal d'instance, ni devant la Cour, le prononcé de la résolution judiciaire de cette vente (en application de l'article 1184 du Code civil ) ; que toute son argumentation relative à la constatation par le juge de " l'acquisition de cette clause " est donc inopérante ;
Considérant que c'est donc à tort que le premier juge a constaté l'acquisition de cette prétendue " clause résolutoire " au bénéfice de la venderesse Madame X..., et que le jugement est donc infirmé, de ce chef ; que Madame X... est, par conséquent, déboutée des fins de toutes ses demandes ; qu'en tout état de cause, une action en résolution judiciaire de cet acte de vente (sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ), qui serait engagée maintenant, postérieurement au jugement de liquidation de biens, constituerait une demande nouvelle qui serait soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, et qu'une action ne pourrait donc éventuellement donner lieu qu'à la constatation d'une créance et à la fixation de son montant, et non pas à la résolution du contrat ;
Considérant que, compte tenu de l'équité, la Cour condamne Madame X... à payer à Maître DE Y..., ès-qualités, la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
. INFIRME en son entier le jugement déféré, et DEBOUTE Madame Suzanne Z... épouse X... des fins de toutes ses demandes ;
LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués, JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile . ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, Sylvie A... Alban B...