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Il sert à valider le compte et restera privé
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Décisions du Conseil constitutionnel

Conseil constitutionnel

9 Avril 2003 - Décision N° 2002-3373 AN

A.N., Nouvelle-Calédonie (2ème circ.)
Journal officiel du 15 avril 2003, p. 6691


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée le 11 février 2003 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 23 janvier 2003 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Gabriel PAITA, candidat dans la 2ème circonscription de Nouvelle-Calédonie ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. PAITA, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 52-8 et L. 392 du code électoral, les dons consentis par une personne physique pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors de l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie ne peuvent excéder 545 000 francs CFP ; que le second alinéa de l'article L.O. 128 du même code dispose que : " Est... inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit " ;
2. Considérant que le compte de campagne déposé par M. PAITA fait apparaître qu'un don de 1 051 655 francs CFP a été consenti au candidat par une personne physique ; que le montant de ce don dépasse le plafond autorisé par le premier alinéa de l'article L. 52-8 précité ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de déclarer M. PAITA inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Gabriel PAITA est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 9 avril 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. PAITA, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.