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Décisions du Conseil constitutionnel

Conseil constitutionnel

6 Février 2003 - Décision N° 2002-2985 AN

A.N., Pas-de-Calais (1ère circ.)
Journal officiel du 12 février 2003, p. 2608


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 25 novembre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non dépôt par l'intéressé de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Bertrand POULLAIN, candidat dans la 1ère circonscription du Pas-de-Calais ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... " ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;
3. Considérant que, dans la 1ère circonscription du Pas-de-Calais, l'élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 16 juin 2002 ; que le 16 août à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. POULLAIN, candidat à cette élection, n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ; que, dès lors, M. POULLAIN doit être déclaré inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision, en application de l'article L.O. 128 du code électoral,

Décide :
Article premier :
M. Bertrand POULLAIN est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 6 février 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. POULLAIN ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.