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Décisions du Conseil constitutionnel

Conseil constitutionnel

3 Octobre 1988 - Décision N° 88-1075 AN

A.N., Charente (3ème circ.)
Journal officiel du 8 octobre 1988, p. 12726


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. René Durepaire, demeurant à Verdille (Charente), déposée à la préfecture de la Charente le 21 juin 1988, et tendant à (annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 1988 dans la troisième circonscription de la Charente pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jérôme Lambert, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juillet 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

En ce qui concerne la présentation de l'affiche de M. Lambert
1. Considérant que la circonstance que M. Lambert, qui se présentait comme candidat favorable à la majorité présidentielle, ait fait imprimer sur ses affiches électorales, à côté de sa propre photographie, celle de M. François Mitterrand, n'a pas eu pour effet de conférer à sa candidature un caractère officiel et n'a pas, en l'espèce, constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
En ce qui concerne l'affichage en dehors des panneaux officiels
2. Considérant que s'il est établi que M. Lambert a fait apposer, en dehors des panneaux prévus à cet effet, des affiches de soutien à sa candidature, cette irrégularité n'a pas, compte tenu de l'importance du nombre des voix le séparant de son concurrent, exercé une influence sur l'issue du scrutin ;
En ce qui concerne la distribution d'un tract :
3. Considérant que M. Durepaire fait état de la distribution d'un tract contenant des assertions diffamatoires à son égard ; qu'aucune précision n'est apportée tant sur l'ampleur que sur les modalités de la diffusion de ce tract ;que, dans ces conditions et compte tenu de l'écart des voix séparant M. Lambert, candidat proclamé élu, du requérant, la diffusion du tract n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, modifié le résultat de la consultation ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. René Durepaire est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 septembre et 3 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.