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Décisions du Conseil constitutionnel
Conseil constitutionnel
25 Novembre 1988 - Décision N° 88-1118 AN
A.N., Guadeloupe (2ème circ.) Journal officiel du 27 novembre 1988, p. 14795
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Léopold Deher-Lesaint, demeurant à Saint-François, Guadeloupe, déposée à la préfecture de la Guadeloupe le 23 juin 1988 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 1988 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 2e circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations en défense présentées par M. Ernest Moutoussamy, député, enregistrées comme ci-dessus le 26 juillet 1988 ; Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer enregistrées comme ci-dessus le 28 juillet 1988 ; Vu l'article 59 de la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur le grief tiré du décalage horaire : 1. Considérant qu'en admettant même que les résultats du scrutin en métropole aient été connus d'électeurs de la 2e circonscription de la Guadeloupe lorsqu'ils ont été appelés à voter, une telle circonstance, qui résulte de la situation géographique de ce département d'outre-mer, ne saurait en tout état de cause affecter la régularité du scrutin ; Sur le grief tiré du nombre d'électeurs inscrits : 2. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales dès lors qu'il n'est pas établi que les irrégularités alléguées ont constitué des manoeuvres ; Sur les autres griefs : 3. Considérant que le requérant dénonce les carences des médias locaux et nationaux, les difficultés qu'il a rencontrées pour distribuer ses bulletins dans les bureaux de vote et les pressions exercées sur certains électeurs ; qu'aucun de ces griefs n'est assorti de précisions permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier le bien-fondé ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Deher-Lesaint doit être rejetée,
Décide : Article premier : La requête de M. Léopold Deher-Lesaint est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président ; Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.