Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Voir aussi
Numéro de l'article :
Je cherche une jurisprudence constitutionnelle :
Exemple : Par expression: licenciement économique de la samaritaine / Par date: 20 octobre 1996 / Par numero: 95-16648
Recherche Experte
Il sert à valider le compte et restera privé
Il sert à valider le compte et restera privé
  Base de données fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement sur l'intégralité des décisions du Conseil constitutionnel.


Décisions du Conseil constitutionnel

Conseil constitutionnel

25 Mai 1967 - Décision N° 67-387 AN

A.N., Nord (19ème circ.)
Journal officiel du 4 juin 1967, p. 5522


Le Conseil constitutionnel,

Vu les articles 25 et 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 ;
Vu le Code électoral et notamment son article L.O. 134 ;
Vu la requête présentée par M. Pierre Chauchoy, demeurant 19, rue Casimir- Périer, à Valenciennes (Nord), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 19e circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes soumises à l'examen du Conseil constitutionnel doivent être appréciées par rapport aux dispositions de l'article premier de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, codifié partiellement à l'article L. O. 134 du Code électoral, dont la rédaction n'a pu avoir pour effet de modifier le sens et la portée du texte de ladite ordonnance ;
2. Considérant que cette ordonnance a abrogé une précédente ordonnance n° 58-1027 du 31 octobre 1958 dont l'article premier disposait qu'"un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'autre assemblée" et qu'elle lui a substitué une nouvelle disposition aux termes de laquelle "un député, un sénateur, ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire, ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat" ;
3. Considérant que ce dernier texte édicté une inéligibilité ; que toute inéligibilité, qui a pour effet d'apporter une atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée restrictivement ;
4. Considérant que l'article 25 de la Constitution et les articles 5 des ordonnances nos 58-1065 du 7 novembre 1958 et 58-1097 du 15 novembre 1958, prises pour son application, en vue d'éviter le recours à des élections partielles, ont prévu, "en cas de vacance du siège", le remplacement des députés ou des sénateurs par des personnes élues à cette fin ; que conformément à ces dispositions, l'ordonnance du 4 février 1959 a pour objet d'assurer la disponibilité permanente de ces personnes afin que le remplaçant soit à même, à tout moment, de remplacer effectivement le parlementaire dont le siège devient vacant ;
5. Considérant que, dans cet esprit, le texte de l'ordonnance du 4 février 1959, reproduisant en cela les dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 1958, tend, en premier lieu, à faire obstacle à ce qu'un membre d'une assemblée parlementaire soit remplaçant d'un candidat à l'autre assemblée ;
6. Considérant, en second lieu, que le texte de ladite ordonnance du 4 février 1959 étend au remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire l'interdiction visée ci-dessus ;
7. Considérant, enfin, que le même texte stipule la même interdiction à l'égard d'un membre ou du remplaçant d'un membre d'une assemblée pour une élection à la même assemblée ;
8. Considérant que le fait, pour un candidat à l'Assemblée nationale, de choisir comme remplaçant un député ou le remplaçant d'un député soumis à réélection, n'est de nature à mettre en cause aucun des objectifs visés tant à l'article 25 de la Constitution qu'aux articles 5 des ordonnances des 7 novembre et 15 novembre 1958 et à l'article premier de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que, dès lors, il ne saurait faire obstacle à l'éligibilité dudit candidat ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Chauchoy est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 mai 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES ET LUCHAIRE.