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Décisions du Conseil constitutionnel
Conseil constitutionnel
16 Novembre 1977 - Décision N° 77-826 SEN
Sénat, Rhône Journal officiel du 23 novembre 1977, p. 5504
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33, 35 et 38 ; Vu le code électoral ; Vu la requête présentée par M. François Delafaye, délégué sénatorial titulaire de Tarare, demeurant à Tarare (Rhône), lycée d'Etat, ladite requête enregistrée le 5 octobre 1977 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales sénatoriales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 1977 dans le département du Rhône ; Vu les observations en défense présentées par MM. Francisque Collomb, Pierre Vallon et Serge Mathieu, sénateurs, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 14 octobre 1977 ; celles présentées par M. Alfred Gérin, sénateur, enregistrées le 17 octobre, et celles présentées par MM. Franck Serusclat et Jean Mercier, sénateurs, enregistrées le 18 octobre ; Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 28 octobre 1977 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations 'autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ; 2. Considérant que, par la requête susvisée, M. Delafaye se borne à demander une enquête aux fins de vérifier si les conditions dans lesquelles il a été pourvu au remplacement d'un délégué sénatorial titulaire ont été régulières et qu'il déclare d'ailleurs que l'irrégularité de cette opération, à la supposer établie, ne pourrait entraîner l'annulation des élections sénatoriales dans le département du Rhône ; que, par, suite, ladite requête ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable,
Décide : Article premier : La requête susvisée de M. Delafaye est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 novembre 1977, où siégeaient MM- Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.