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Décisions du Conseil constitutionnel
Conseil constitutionnel
12 Octobre 1983 - Décision N° 83-965 SEN
Sénat, Lot-et-Garonne Journal officiel du 14 octobre 1983, p. 3098
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués" ; 2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tenant à l'annulation des opérations électorales suvisées le requérant n'indique aucun fait ou grief susceptible de constituer l'un des moyens d'annulation dont l'énoncé est exigé par les dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Décide : Article premier : La requête susvisée de M. Claude LACROIX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 octobre 1983, où siégeaient : MM. Daniel MAYER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Léon JOZEAU-MARIGNE, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, André SEGALAT, Paul LEGATTE.