Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Voir aussi
Numéro de l'article :
Je cherche une jurisprudence constitutionnelle :
Exemple : Par expression: licenciement économique de la samaritaine / Par date: 20 octobre 1996 / Par numero: 95-16648
Recherche Experte
Il sert à valider le compte et restera privé
Il sert à valider le compte et restera privé
  Base de données fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement sur l'intégralité des décisions du Conseil constitutionnel.


Décisions du Conseil constitutionnel

Conseil constitutionnel

10 Juillet 1981 - Décision N° 81-940 AN

A.N., Haut-Rhin (3ème circ.)
Journal officiel du 14 juilet 1981, p. 1979


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant la ;
organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Paul Renhac et Mme Fernande Becker, épouse Renhac, demeurant à la ferme du Gazon Vert, à Stockensohn (Haut-Rhin), enregistrée le 30 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la 3° circonscription du Haut-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;


1. Considérant qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme Renhac se bornent à alléguer que leur carte électorale ne leur a pas été délivrée à domicile, comme l'eût exigé le respect des prescriptions de l'article R. 25 du code électoral ;
2. Considérant qu'à le supposer établi, le fait invoqué n'aurait pu, manifestement, exercer aucune influence sur le résultat de l'élection ;

Décide :
Article premier :
La requête présentée par M. Paul Renhac et par Mme Fernande Becker, épouse Renhac, est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.