| | | L'imposition des traitements et des salaires | |
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Identification des traitements et salaires | Les traitements et salaires constituent une partie de la première catégorie de revenus qui comprend également les pensions et rentes viagères. Si une différence existe bien entre le traitement et le salaire, elle n’emporte aucune conséquence pour le calcul de l’impôt sur le revenu. De manière simplifiée, un salaire est la rémunération versée dans le cadre d’un contrat de travail. Le traitement est, quant à lui, versé à un fonctionnaire qui est placé dans une situation légale et réglementaire et non dans une situation contractuelle. Quelle que soit la situation, le critère d’identification de ces revenus est le lien de subordination qui prévaut dans l’exercice de l’activité ainsi rémunérée. Partant, toute rémunération versée à l’occasion d’une activité au cours de laquelle le contribuable perçoit une rémunération doit normalement être déclarée dans la catégorie des traitements et salaires. Est considérée comme rémunération, et partant, est imposable non seulement le revenu versé en numéraire au salarié ou au fonctionnaire mais aussi les avantages en nature qui lui sont accordés. C’est ainsi que la mise à disposition d’un téléphone mobile, d’un véhicule de fonction, d’un appartement de fonction ou la prise en charge de repas peut être imposée si ces avantages sont accordés en dehors de l’exercice de l’activité professionnelle. Il faut alors les évaluer et rajouter ce montant aux revenus réalisés durant l’année. |
Exemple | Tout repas pris par un salarié aux frais de l’employeur est considéré comme une rémunération supplémentaire imposable égale à 4,25 € |
Il faut noter que sont également imposables les revenus de remplacement, c’est-à-dire les sommes d’argent que le contribuable perçoit pour pallier le non versement d’un salaire ou d’un traitement. C’est également que sont imposables : - Les indemnités versées par les caisses de sécurité sociale en cas de maladie (indemnités pour congé de maladie) ou de maternité (indemnités pour congé de maternité) à l’exception du cas où l’indemnité est versée en raison d’un accident du travail ou en raison d’une maladie professionnelle ou de longue maladie (Code général des impôts, art. 80 quinquies).
- Les allocations versées par les ASSEDIC au titre du chômage.
Sont aussi imposables : - Les indemnités versées en cas de rupture de contrat de travail (Code général des impôts, art. 80 duodecies). Certaines exceptions existent cependant en raison d’exonérations (Voir exonérations ci-dessous).
- Les indemnités versées à un salarié qui quitte volontairement son emploi pour faire valoir ses droits à la retraite à l’exception toutefois d’une fraction égale à 3 050 € (Code général des impôts, art. 81-22°). Il en va de même lorsque le départ en retraite résulte de l’initiative de l’employeur. L’exonération est cependant plus élevée (V. ci-dessous les exonérations).
- Les droits d’auteurs qui, bien que pouvant être normalement considérés comme des bénéfices non commerciaux, sont imposés en tant que traitements et salaires dans la mesure où ils sont versés par un tiers (sociétés d’auteurs, sociétés d’éditeurs, …).
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Exonérations | Toutes les rémunérations versées ne sont pas imposables. Des exonérations existent. Tel est le cas : - Des sommes d’argent versées pour couvrir des frais professionnels dès lors, tout du moins, que le contribuable ne déduit pas ces mêmes frais de son revenu (Code général des impôts, art. 81-1). On ne peut effectivement cumuler l’exonération de l’allocation pour frais et le caractère déductible des frais. Il est en revanche possible de bénéficier de la déduction forfaitaire de 10% (pour les contribuables qui n’optent pas pour les frais réels). |
A noter | Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités sont considérées comme sommes versées pour couvrir des frais professionnels à concurrence de 7 650 euros et, partant, ne sont pas sont imposées (Code général des impôts, art. 81-1). |
- Des rémunérations versées à des étudiants salariés dans la limite de trois fois le SMIC (Code général des impôts, art. 81-36°). - De la rémunération versée à un apprenti dans la limite du SMIC (Code général des impôts, art. 81 bis) - Des heures supplémentaires effectuées sous réserve de respecter les conditions prévues par l’article 81 quater du Code général des impôts. Toutes les fractions de rémunérations versées au titre des heures supplémentaires ne sont pas concernées. Seuls sont exonérés :
Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail sachant que, pour les salariés soumis à un forfait annuel d’heures à accomplir, une exonération des versements correspondants aux heures assurées après 1607 h, et ce, même si le forfait prévu est inférieur à 1607 h (la fraction comprise entre la durée annuelle fixée dans l’accord et 1607 h n’est alors pas exonérée).
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A noter | L’exonération s’applique également aux salariés dont le forfait annuel est exprimé en jours sur la majoration de salaire versée en contrepartie de la renonciation à des jours de repos au-delà du plafond annuel de 218 jours. |
- Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires assurées
- Les salaires versés aux salariés par des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils assurent. Lorsqu’il s’agit d’assistants maternels, cela concerne les heures supplémentaires accomplies au-delà de 45 heures par semaine.
- Les rémunérations versées aux agents publics au titre des heures complémentaires qu’ils réalisent.
- De certaines prestations sociales (allocation aux adultes handicapés, allocation personnalisée d’autonomie, allocation de logement, APL, allocations familiales, allocation de parent isolé, …) (code général des impôts, art. 81) - De la prime forfaitaire perçue par le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle (Code général des impôts, art. 81-9° quater). - dans la limite de 5,04 €, du complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de titres-restaurant (Code général des impôts, art. 81-19°) - De la fraction correspondant à un SMIC mensuel de la somme versée par l’employeur pour des chèques-vacances (Code général des impôts, art. 81-19° bis) - Des indemnités de licenciement sachant que l’exonération est limitée lorsque le licenciement ne fait pas l’objet d’un plan de sauvegarde des emplois. Lorsque l’exonération s’applique, la limite est égale au montant le plus élevé parmi les trois seuils ci-dessous :- Indemnité prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel et interprofessionnel ou la loi
- 50% de l’indemnité de licenciement versée sans que cela puisse dépasser 199 656 € pour 2008
- 200% de la rémunération brute annuelle perçue par le contribuable l’année précédant la rupture et sans que cela puisse dépasser 199 656 € pour 2008
- Des indemnités de départ en retraite. L’exonération varie selon que le départ en retraite résulte de la volonté du salarié (les 3 050 premiers euros ne sont pas imposés) ou de celle de l’employeur auquel cas on retient le montant le plus élevé parmi :- Indemnité de départ en retraite prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel et interprofessionnel ou la loi
- 50% de l’indemnité de départ en retraite versée sans que cela puisse dépasser 166 380 € pour 2008
- 200% de la rémunération brute annuelle perçue par le contribuable l’année précédant la rupture et sans que cela puisse dépasser 166 380 € pour 2008
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Nouveauté | La loi de finances pour 2009 a complété la liste des exonérations en prévoyant que le pécule versé aux militaires en vue de les inciter à une seconde carrière n'est pas soumis à imposition (Code général des impôts, art. 81-30°). |
Déduction des frais | Le revenu imposable est un revenu net. Les frais déductibles sont les dépenses engagées pour l’exercice de l’activité professionnelle. |
Attention ! | Les dépenses de nature privée ne sont pas déductibles, à l’image des frais d’acquisition de vêtements non professionnels. |
Deux solutions sont cependant proposées aux contribuables pour déduire les frais liés à l’exercice de l’activité professionnelle :
- Une déduction forfaitaire appliquée à défaut d’option contraire d’un montant égal à 10% du revenu déclaré. |
A noter | Pour l’imposition des revenus de 2008, la déduction est au minimum de 409 € (906 € pour les chômeurs de longue durée) et au maximum de 13 893 €. |
- Une déduction des frais selon une base réelle. L’option pour les « frais réels » est considérée comme retenue lorsque le contribuable indiquer leur montant dans la case prévue à cet effet. Il appartient cependant aux contribuables de se prémunir contre toute demande des services fiscaux en conservant les justificatifs. |
A noter | Chaque membre du foyer fiscal a le choix entre la déduction forfaitaire et la déduction réelle. L’option d’un des membres ne lie pas l’ensemble du foyer fiscal. |
Conseil Pratique | Bien évidemment, tout dépend des dépenses occasionnées par l’exercice d’une activité professionnelle. Il faut également tenir compte du minimum accordé sans justificatifs (409 €). Le conseil qui peut être donné est de ne retenir le mode réel que si les frais représentent au moins 13 à 15% des revenus. Il ne faut effectivement pas oublier que la déduction réelle des frais est assortie d’une contrainte durant toute l’année écoulée : tenir une comptabilité des frais professionnels et conserver les justificatifs. |
Quelques exemples : - Frais de repas : les frais de repas peuvent être déduits du revenu imposable lorsque le contribuable ne dispose pas de suffisamment de temps pour rentrer chez lui déjeuner (horaires, distance, …). Le principe repose sur le caractère déductible de la fraction du prix qui excède la valeur retenue pour un repas à domicile, soit pour 2008 4,25 €. Tel n’est cependant le cas que lorsque le contribuable a conservé le justificatif. A défaut, il ne peut déduire que 4,25 € (ce qui représente un repas de 8,50 €). |
Exemple | Ne disposant que d’une heure de pause déjeuner et résidant à 40 kms de son domicile, un contribuable déjeune moyennant 15 €. Sous réserve de conserver le justificatif, il pourra déduire de son revenu imposable 15 € - 4,25 € soit 10,75 €. Sans justificatif, il ne pourra déduire que 4,25 €. |
- Frais de transport domicile-lieu de travail : les dépenses engagées pour se rendre de son domicile à son lieu de travail sont déductibles du revenu imposable. Une différence existe cependant selon que la distance excède ou non 40 kms. Lorsque tel n’est pas le cas, les frais sont déductibles en totalité. Dans l’hypothèse inverse, la déduction est subordonnée à la justification d’une résidence aussi éloignée (ex : contraintes familiales car le conjoint travaille dans une autre ville, …). En l’absence de justification, seuls les frais liés aux quarante premiers kilomètres sont déductibles. |
Bon à savoir | Sauf circonstances particulières dûment justifiées sur demande des services fiscaux, un seul aller-retour quotidien est déductible |
- Frais d’acquisition documentaire, vestimentaire, … : les frais d’acquisition documentaire (travailleur à domicile par exemple) ou vestimentaire (acquisition d’un uniforme ou de matériels de sécurité non pris en charge par l’employeur) sont déductibles du revenu imposable. - Frais de locaux professionnels : toute personne qui exerce une activité professionnelle à son domicile a la possibilité de déduire les frais liés à cet exercice. Ainsi, si un contribuable est travailleur à domicile et utilise une pièce de sa maison ou de son appartement pour cela, il lui est possible de déduire de son revenu imposable la fraction du loyer correspondant à la surface de la pièce neutralisée mais aussi les dépenses afférentes (fraction des dépenses de chauffage, fraction de la facture téléphonique, fraction de la facture d’électricité, …). |
Nouveauté | La loi de finances rectificative pour 2008 prévoit la déduction possible, au titre des frais professionnels, et sans cumul possible avec toute autre réduction d'impôt spécifique à ces acquisitions, des intérêts et frais divers acquittés au titre d'emprunts souscrits pour l'acquisition de parts ou d'actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation des revenus du contribuable (Code général des impôts, art. 83-3°). |
| Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ? Article rédigé par Ludovic Ayrault, Professeur agrégé des universités de droit, Enseignant Chercheur en droit fiscal
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