| | | Quelles sont les personnes imposées à l'impôt sur le revenu ? | |
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Le domicile fiscal | La notion de domicile fiscal (ou résidence fiscale) est une notion importante en matière d’impôt sur le revenu. Pour autant, elle n’est pas déterminante. En effet, si une personne fiscalement domiciliée en France est imposable en France, une personne qui n’a pas son domicile fiscal en France peut tout de même l’être. |
Êtes-vous fiscalement domicilié en France ? | Il n’existe aucun lien automatique entre le domicile tel qu’on l’entend habituellement (adresse postale de la résidence principale) et la résidence fiscale. La notion de domicile ou de résidence fiscale est très largement entendue en droit fiscal général français. - I. Les critères français du domicile fiscal
Pour être considéré comme fiscalement domicilié en France, il suffit d’entrer dans l’un des quatre cas suivants définis dans l’article 4B du Code général des impôts. - Le foyer du contribuable est domicilié en France : on se réfère à la famille du contribuable pour identifier le domicile fiscal. Ainsi, un contribuable dont le conjoint et les enfants habitent en France sera considéré comme fiscalement domicilié en France même s’il travaille à l’étranger.
- Le contribuable séjourne principalement en France : alors que le premier critère prend en compte la famille du contribuable, le deuxième critère vise directement le contribuable. Le principe est le suivant : le domicile fiscal est considéré comme étant situé en France dès lors que le contribuable séjourne au moins 183 jours en France (soit plus de six mois consécutifs ou non). Peu importe les modalités du séjour (hôtel, camping, …).
- Le contribuable exerce son activité professionnelle principale en France : le domicile fiscal d’un contribuable est considéré comme situé en France lorsque le contribuable exerce, en France, son activité professionnelle principale. Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, on se réfère à l’activité professionnelle qui génère le plus de revenus.
- Le contribuable dispose en France de la majorité de son patrimoine : est considérée comme ayant son domicile fiscal en France toute personne dont le patrimoine se trouve majoritairement en France (immeubles, placements, …).
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A noter | Si, pour un couple, les deux conjoints se trouvent placés dans une situation différente en ce que l’un serait fiscalement domicilié en France et l’autre non, il faut alors considérer le foyer imposable en France sur l’ensemble des revenus de source française et étrangère pour le conjoint fiscalement en France auxquels s’ajoutent les seuls revenus de source française de l’autre conjoint. Le même raisonnement s’applique aux enfants. |
A lire si vous percevez des revenus à l’étranger | Deux situations doivent être envisagées : celle qui concerne les expatriés et celle qui résulte de l’application de traités internationaux. Cas particulier des expatriés Un e xpatrié conserve souvent sa résidence fiscale en France, ne serait-ce qu’à raison de sa famille ou de son patrimoine. Or, des dispositions particulières existent en faveur des agents de l’Etat et des salariés qui travaillent à l’étranger.- Les agents de l’Etat en mission à l’étranger sont considérés comme fiscalement domiciliés en France lorsqu’ils ne sont pas imposés sur l’ensemble de leurs revenus dans l’Etat de leur affectation (Code général des impôts, art. 4 B-2). Ces agents sont alors imposés en France sur l’ensemble de leurs revenus à l’exception de la fraction de leur rémunération correspondant à leur expatriation.
- Les salariés expatriés mais non frontaliers (y compris en dehors de l’Etat d’établissement de leur employeur) peuvent bénéficier d’une exonération totale sur leur rémunération versée au titre de cette activité dès lors que leur employeur est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège et qu’ils remplissent au moins l’une des conditions suivantes (Code général des impôts, art. 81 A) :
- ils acquittent dans l’Etat de leur affectation un impôt sur le revenu au moins égal à 2/3 de celui qu’ils auraient dû payés s’ils étaient imposés en France
- il s’agit d’un salarié qui vient à travailler à l’étranger plus de six mois sur les douze derniers mois dans certains secteurs d’activité (construction, recherche ou extraction de ressources naturelles, navigation à bord de navires immatriculés au registre international français)
- l’activité est une activité de prospection commerciale à l’étranger durant au moins 120 jours sur les 12 derniers mois
Lorsque le salarié ne peut bénéficier de l’exonération totale, il bénéficie normalement d’une exonération partielle à hauteur de la rémunération correspondant à l’expatriation. Conséquences de l'existence d'un traité international
La perception de revenus à l’étranger (revenus professionnels, revenus locatifs, revenus d’actions, …) peut donner lieu au paiement d’un impôt dans l’Etat d’origine de ces revenus. Pourquoi faudrait-il laisser l’impôt au seul Etat français ? Or, il peut en découler une double imposition. Telle est la raison qui justifie principalement l’existence de traités fiscaux, autrement appelés conventions fiscales internationales, normalement conclus entre la République française et un autre Etat. Le traité fiscal international précise les règles d’imposition lorsque des revenus sont perçus par un même foyer fiscal de différents Etats. Ainsi, même si, au regard des règles françaises, un contribuable est considéré comme fiscalement domicilié en France, il ne sera pas imposé en France si le traité prévoit son imposition dans l’autre Etat. Un traité prévaut effectivement sur le Code général des impôts français.
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Bon à savoir | La liste et le texte des conventions fiscales internationales est disponible sur le site de l’administration fiscale à l’adresse suivante : http://www.impots.gouv.fr onglet « international ». |
Exemple | Un étudiant souhaite renforcer sa connaissance et sa pratique d’une langue étrangère et décide de se rendre dans un autre pays quelques semaines pour y travailler. Dans quel pays faut-il déclarer et payer l’impôt ? Si l’étudiant est rattaché au foyer fiscal de ses parents et que ces derniers ont leur domicile fiscal en France, les revenus perçus dans l’Etat étranger doivent normalement être déclarés en France et donner lieu à imposition. Or, rien n’exclut que l’administration fiscale de l’autre Etat procède de manière identique en exigeant elle aussi le paiement d’un impôt. Il faut alors vérifier si la France a conclu un traité fiscal avec ce pays. Si tel est le cas, il est possible que le texte précise les règles dans une telle hypothèse. A défaut de traité ou de clause particulière, l’impôt payé à l’étranger est pris en compte pour le calcul de l’impôt dû en France |
Êtes-vous imposable en France ? | Selon les règles définies dans l’article 4 A du Code général des impôts, et sauf exception prévue par un traité fiscal : - Une personne fiscalement domiciliée en France est imposable à l’impôt sur le revenu en France sur l’ensemble de ses revenus aussi bien perçus en France qu’à l’étranger
- Une personne fiscalement domiciliée à l’étranger est imposable à l’impôt sur le revenu en France sur ses seuls revenus de source française, voire, en l’absence de revenus perçus en France lorsqu’elle dispose en France d’une habitation (Code général des impôts, art. 164 C).
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Bon à savoir | Un contribuable qui n’a pas son domicile fiscal en France est imposable en France, en application de l’article 164 C du Code général des impôts, lorsqu’il dispose en France d’une ou de plusieurs habitations à quelque titre que ce soit (propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit), directement ou par personne interposée (par l’intermédiaire d’un tiers). Dans une telle hypothèse, et quand bien même cette personne n’aurait réalisé aucun revenu durant l’année écoulée, l’impôt sur le revenu sera exigé comme si ce contribuable avait perçu un revenu égal à trois fois la valeur locative réelle de la ou des habitations concernées. Il s’agit là d’un plancher de base d’imposition. Cela signifie que si le contribuable domicilié à l’étranger réalise en France des revenus supérieurs à ce montant, il faut oublier la règle. |
Les personnes imposables | Sauf exonérations, tout individu est imposable à l’impôt sur le revenu à raison de ses revenus. En revanche, une personne morale (association, société, Etat, collectivité territoriale, établissement public) n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu. Cela ne signifie pas que les revenus susceptibles d’être réalisés (bénéfices) ne sont jamais imposés. Ils le sont cependant à l’impôt sur les sociétés. |
Bon à savoir | Si une personne morale n’est jamais imposée à l’impôt sur le revenu, une personne physique peut être imposée en lieu et place d’une société lorsque cette société relève de ce qu’il est convenu d’appeler un régime fiscal des sociétés de personnes. Il en résulte alors que ce sont les associés qui acquittent l’impôt à la place de la société en fonction de leur quote-part dans la société (ex : une société civile immobilière). |
L’impôt sur le revenu français repose sur une imposition collective en retenant la notion de foyer fiscal. Le foyer fiscal permet une imposition commune de plusieurs personnes vivant normalement sous le même toit. Pour autant, et même si l’imposition est commune, il faut prendre garde à ne pas déclarer tous les revenus du foyer comme étant perçus – si tel n’est pas le cas – par un seul de ses membres. La déclaration fiscale présente différentes colonnes à cet effet et peut être complétée – pour la version papier – par un papier libre joint. Qui fait partie du foyer fiscal ? Le foyer fiscal peut être décomposé en deux avec les conjoints (ou le contribuable seul s’il est célibataire, divorcé ou veuf) et les autres membres. Un foyer fiscal peut être composé d’un ou de plusieurs membres principaux. Il peut n’être composé que d’un membre en présence d’un contribuable célibataire, divorcé ou veuf. Il est composé de deux membres principaux dans l’hypothèse de contribuables mariés ou signataires d’un pacte civil de solidarité. Le principe est effectivement celui de l’imposition commune en présence d’un mariage ou d’un PACS. En revanche, l’union libre (concubinage) n’est pas reconnue. Sauf à se trouver dans l’une des situations suivantes, les deux conjoints ou partenaires ne remplissent alors qu’une seule déclaration pour les deux (Code général des impôts, art. 6-4) : - Les époux sont mariés ou pacsés selon un régime matrimonial de séparation de biens et ne vivent pas sous le même toit - Les époux sont en instance de divorce ou de séparation de corps et ont été autorisés par un magistrat à vivre dans des résidences séparées avec l’application d’un principe équivalent pour les partenaires liés par un PACS - L’un des époux a abandonné le domicile conjugal Cas particuliers : Deux situations particulières doivent être envisagées : l’année du mariage ou de conclusion du PACS et l’année du divorce ou d’un décès ou de remise en cause du PACS. - Que se passe-t-il l’année de célébration du mariage ou de conclusion d’un PACS ?
Les nouveaux mariés ou nouveaux partenaires doivent remplir trois déclarations : deux pour la période antérieure à l’événement (une pour chaque conjoint ou partenaire), l’autre commune pour la période postérieure. - Que se passe-t-il l’année d’un divorce, d’une rupture du PACS ou d’un décès ?
La situation est exactement inverse de celle qui s’applique en cas de mariage ou de signature d’un PACS. Il faut là encore envisager les deux périodes (avant / après l’événement). La particularité du décès est bien évidemment de conduire à n’envisager que deux déclarations : une commune avant le décès et une du conjoint ou du partenaire survivant après le décès. |
A noter | En cas de rupture d’un PACS l’année de sa conclusion ou l’année suivante, le principe d’une imposition commune est remis en cause si la rupture n’a pas pour cause un mariage ou un décès. Cela signifie que l’administration fiscale est en droit de revenir sur une imposition commune pour soumettre à une imposition séparée les deux anciens partenaires. |
- Les autres membres du foyer fiscal
Les enfants mineurs sont automatiquement considérés comme membres à part entière du foyer fiscal de leurs représentants légaux soit, la plupart du temps, leurs parents. Il existe cependant quelques cas particuliers : - Un enfant mineur peut être soumis à une imposition séparée s’il dégage des revenus d’un travail ou d’une fortune indépendante de ses parents
- Un enfant de parents divorcés fait partie du foyer fiscal du parent qui en a la garde selon les modalités prévues lors du divorce. Lorsque l’enfant en placé sous le régime de la résidence alternée, on applique alors le jugement de Salomon en ce que chacun des parents inclut l’enfant dans son propre foyer fiscal. Les avantages fiscaux liés à ce rattachement sont alors partagés par moitié entre les deux parents.
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Exemple | Un enfant de six ans a deux parents divorcés. L’enfant vit alternativement chez ses deux parents qui en ont la garde. N’ayant aucun frère ou sœur, cet enfant permet normalement à ses parents de bénéficier d’une demi-part supplémentaire au titre du quotient familial. Le divorce associé à la garde alternée va cependant avoir pour effet de permettre à chacun des parents de bénéficier d’un quart de part. |
- Un enfant mineur vivant au domicile de ses parents non mariés mais vivant en union libre est considéré tel un enfant de parents divorcés avec application du régime de la résidence alternée. Chaque parent déclare l’enfant pour moitié sur sa propre déclaration. |
Exemple | Un enfant de six ans a deux parents vivant en concubinage. N’ayant aucun frère ou sœur, cet enfant permet normalement à ses parents de bénéficier d’une demi-part supplémentaire au titre du quotient familial. Comme ses parents ne sont pas mariés, chacun va bénéficier, pour le calcul de son impôt sur le revenu, de 0,25 part. |
Contrairement aux enfants mineurs, les enfants majeurs ne sont pas automatiquement rattachés au foyer fiscal de leurs parents, et ce, même s’ils sont considérés par ces derniers comme encore à leur charge. Il est tout de même possible d’opter pour leur rattachement sous réserve d’entrer dans l’un des cas suivants : - L’enfant doit être atteint d’une infirmité. Aucune condition d’âge n’est alors fixée.
- En l’absence d’infirmité de l’enfant, l’enfant est âgé de moins de 21 ans ou, s’il poursuit des études, est âgé de moins de 25 ans.
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A noter | Le rattachement est possible dans les mêmes conditions vis-à-vis d’enfants recueillis sans lien de parenté. |
Lorsqu’un enfant atteint l’âge de la majorité en cours d’année, l’enfant a le choix entre demander à ses parents de demeurer au sein de leur foyer fiscal et être détaché. Contrairement au rattachement qui implique une démarche de volonté de l’enfant nouvellement majeur, le détachement est automatique. Voir rattachement d’un enfant majeur. Lorsque l’enfant est marié ou partenaire lié par un PACS ou encore chargé de famille, il lui est possible de demander, pour lui-même et sa propre famille, un rattachement au foyer fiscal de ses parents ou des parents de son conjoint ou encore de son partenaire. Il faut cependant qu’il respecte les conditions exigées pour être rattaché. Le rattachement est alors global et peut être envisagé même s’ils ne vivent pas tous au domicile du foyer fiscal. |
A noter | Une différence notable existe entre cette situation – rattachement d’un enfant majeur marié, pacsé ou chargé de famille – et celui d’un enfant majeur célibataire en ce que si, dans le premier cas, le rattachement se traduit par un abattement sur le revenu global, dans le second, cela traduit au niveau du quotient familial. |
- Les autres personnes majeures Peuvent encore être rattachées au foyer fiscal les personnes titulaires de la carte d’invalidité qui vivent sous le même toit que le contribuable (Code général des impôts, art. 196 A bis). Aucune condition de ressource n’est prévue ni condition de ressources. |
Bon à savoir | Accueillir sous son toit un parent titulaire d’une carte d’invalidité est possible sans condition d’âge ou de revenus et permet d’ajouter une part entière à son quotient familial. |
| Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ? Article rédigé par Ludovic Ayrault, Professeur agrégé des universités de droit, Enseignant Chercheur en droit fiscal
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