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L'imposition des bénéfices agricoles

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  1. Identification des bénéfices agricoles
  2. Calcul des bénéfices agricoles
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Identification des bénéfices agricoles

Les bénéfices agricoles constituent l’une des catégories de revenus imposables à l’impôt sur le revenu. Comme leur nom l’indique, il s’agit des revenus perçus d’une exploitation agricole (culture, élevage, production forestière) (Code général des impôts, art. 63)

 

 

Seuls ces revenus en lien avec l’exploitation agricole entrent dans cette catégorie. Le fait, pour des agriculteurs, de louer une partie d’un bâtiment comme gîte rural ne rend pas imposable la location en tant que bénéfice agricole. Il s’agit de revenus fonciers.

 



A noter

 

Un agriculteur peut développer une autre activité sur son exploitation agricole sans qu’elle présente un lien avec l’activité agricole. Normalement, les revenus de cette activité ne sont pas imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles mais le seront dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, selon le cas. Il est toutefois possible de les considérer comme bénéfices agricoles lorsque le montant de cette activité ne dépasse pas 30% du chiffre d’affaires de l’activité agricole avec un plafond de 50 000 €. Le taux est porté à 50 % avec un plafond de 100 000 € lorsque l’activité secondaire est une activité de production d’énergie photovoltaïque ou éolienne.



Calcul des bénéfices agricoles

Les contribuables qui perçoivent des revenus d’une activité agricole sont imposés, soit selon le régime du forfait agricole, soit selon le régime réel simplifié, soit selon le régime réel normal. Tout dépend du montant de la moyenne des recettes réalisées, y compris les subventions, sur les deux dernières années. Ne sont cependant pas retenues les subventions d’équipement et les revenus accessoires résultant d’activités non agricoles.



Attention !

 

Les exploitants d’un élevage de type industriel bénéficient d’un abattement sur leurs recettes de 30% (Code général des impôts, annexe III, art. 38 sexdecies A). Il faut donc apprécier les seuils en ne retenant que 70% de leurs recettes.



Recettes moyennes inférieures à 76 300 € : application du forfait agricole

 

Les exploitants agricoles dont les recettes, en moyenne sur les deux dernières années, sont inférieures à 76 300 € relèvent du régime du forfait agricole. Il est cependant possible de renoncer à ce régime en choisissant de relever du régime simplifié ou normal.

 

Les nouvelles entreprises agricoles relèvent du régime du forfait durant les deux premières années, sauf option pour le régime simplifié ou normal.

 


Recettes moyennes comprises entre 76 300 € et 350 000 € : application du régime simplifié

 

Les exploitants agricoles dont les recettes, en moyenne sur les deux dernières années, sont supérieures à 76 300 € et inférieures à 350 000 € relèvent de plein droit du régime simplifié. Il est cependant possible de renoncer à ce régime en choisissant de relever du régime normal.

 


Recettes moyennes supérieures à 350 000 € : application du régime normal

 

Les exploitants agricoles dont les recettes, en moyenne sur les deux dernières années, sont supérieures à 350 000 € relèvent obligatoirement du régime normal. Le régime connaît de nombreux particularismes par rapport à la méthode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux.

 



A noter

Pour un GAEC dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l’activité du groupement par leur travail personnel :

-  Lorsque la moyenne des recettes du GAEC est supérieure ou égale à 230 000 €, la limite des recettes au-delà de laquelle le GAEC est soumis à un régime réel est égale à 60% de celle prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d’associés (sans que soient pris en compte les associés âgés de plus de 65 ans au premier jour de l’exercice).

-   Lorsque la moyenne des recettes du GAEC est inférieure à 230 000 €, la limite des recettes au-delà de laquelle le GAEC est soumis à un régime réel est la même que celle prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d’associés (sans que soient pris en compte les associés âgés de plus de 65 ans au premier jour de l’exercice).

-  Les limites fixées dans les articles 72 D et 72 D bis sont multipliées par le nombre d'associés dans la limite de trois
 


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Article rédigé par Ludovic Ayrault, Professeur agrégé des universités de droit, Enseignant Chercheur en droit fiscal


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