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(mis à jour le 1er juillet 2008)
La vérification de comptabilité est définie comme « la comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature » et « l’examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité, à l’aide particulièrement des renseignements recueillis à l’occasion de l’exercice du droit de communication, et de contrôles matériels » (Livre des procédures fiscales, art. R.13-1). La procédure se caractérise par la comparaison des déclarations déposées avec la comptabilité. Tout contribuable dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 million d’euros pour une activité de ventes de marchandises, de fourniture de logement ou de ventes de denrées à emporter ou à consommer sur place ou inférieur à 450 000 € dans les autres situations peut, y compris pour un exercice non clôturé, demander à faire l’objet d’un contrôle fiscal (Livre des procédures fiscales, art. L.13 C). Ces seuils ne s’appliquent cependant pas lorsque la demande concerne le crédit impôt-recherche (LPF, art. L.13 CA). Il ne s’agit cependant pas d’une vérification de comptabilité. A noter que l’administration n’est pas tenue de répondre favorablement à la demande du contribuable. Les résultats du contrôle sont portés à sa connaissance et ce dernier peut alors régulariser sa situation au moyen de la procédure de régularisation spontanée, à défaut de quoi la procédure de rectification contradictoire est mise en œuvre (se reporter aux développements consacrées aux procédures de rectification). |
Lieu de verification de comptabilité Les services fiscaux n'ont pas transfére mon dossier au nouveaux service fiscal suite à une location d'un local par bail et l'administration ayant été... Forum Attention ! | Ne pas confondre la vérification de comptabilité et le contrôle fiscal sur demande de l'entreprise. |
Début de la procédure : information du contribuable | La vérification de comptabilité commence obligatoirement par la réception d’un avis de vérification transmis par les services fiscaux. Cette formalité est imposée par l’article L.47 du Livre des procédures fiscales. Le non respect de cette obligation est strictement sanctionné par les juges. Un redressement qui viendrait à découler d’une vérification sans réception préalable d’un avis serait à coup sûr annulé. L’avis de vérification doit comporter plusieurs indications, à défaut de quoi la procédure est irrégulière : - Indication des années concernées par la procédure - Indication de la faculté dont dispose le contribuable de se faire assister du conseil de son choix. La liberté de choix est totale. Le conseil peut donc ne pas être un avocat. - Indication du nom et de la qualité du vérificateur - Indication des noms et coordonnées de l’inspecteur départemental ou principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, et de l’interlocuteur départemental désigné par le directeur des services fiscaux. L’interlocuteur départemental est un agent haut placé dans la hiérarchie des services impôts chargé d’intervenir en cas de difficultés entre le contribuable et le vérificateur. Par ailleurs, le contribuable doit recevoir, en plus de l’avis de vérification, un document intitulé « Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » censé informer les contribuables qui vont faire l’objet d’une vérification du déroulement de la procédure. Ce document, qu’il ne faut pas confondre avec la charte du contribuable de 2005 (initiée par le Ministre de l’époque Jean-François Copé) a, contrairement à cette dernière, un contenu opposable (Livre des procédures fiscales, art. L.10 alinéa 4). Il est donc – normalement – possible d’invoquer le contenu de la charte devant un tribunal. |
Attention ! | Les juridictions considèrent que le vérificateur n’a pas le droit de commencer la vérification proprement dite avant l’expiration d’un délai de deux jours francs, ce qui implique de retenir les jours ouvrés non fériés. Pour autant, une exception existe partant du constat que l’article L.47 alinéa 4 du Livre des procédures fiscales autorise le vérificateur à procéder à des constatations matérielles des éléments physiques de l’exploitation (ex : stocks) ou à constater la présence des documents comptables. En aucun cas, le vérificateur ne peut prendre connaissance du contenu de ces documents. |
Suite de la procédure… | - Où se déroule le contrôle ?
La vérification de comptabilité se déroule normalement dans l’entreprise ou, plus précisément, au lieu où se situe la comptabilité. Rien n’exclut cependant, pour des raisons pratiques par exemple (manque de place) que les opérations se déroulent en dehors de l’entreprise. Le plus souvent, la vérification a alors lieu dans les locaux de l’expert-comptable mais elle peut aussi avoir lieu dans les locaux de l’administration. Dans tous les cas, la demande de délocalisation doit provenir du contribuable ou de son conseil et non du vérificateur. Il appartient aux services fiscaux de prouver cette demande en cas de contestation future.
- Le contribuable peut-il discuter avec le vérificateur ?
La question renvoie au caractère contradictoire de la procédure. Pour être régulière, la vérification de comptabilité implique que le contribuable soit en mesure de dialoguer oralement et de se justifier. Telle est la raison pour laquelle les juridictions sont attentives aux dates de venues dans l’entreprise du vérificateur. Le respect du caractère contradictoire de la procédure implique que le vérificateur informe le contribuable de ses démarches auprès de tiers lorsqu’il prend connaissance d’informations susceptibles d’être utilisées, et ce, de manière à permettre au contribuable d’avoir lui aussi accès à ces informations.
- Le vérificateur peut-il emporter des documents comptables dans ses locaux ?
Le vérificateur a la possibilité d’emporter des documents comptables dans ses locaux pour les étudier. Un tel emport est cependant conditionné à l’autorisation écrite du contribuable, sur sa demande, et moyennant remise d’un reçu par l’agent de l’administration fiscale. L’emport de documents est considéré comme devant être exceptionnel. Tout document emporté par le vérificateur doit être restitué au plus avant la notification de la proposition de rectification. Cette restitution doit même être anticipée dans l’hypothèse où une demande de justifications vient à être envoyée au contribuable dès lors que la réponse à cette demande dépend de données consignées dans les documents emportés.
- Faut-il se faire assister par un avocat ?
L’avis de vérification doit obligatoirement informer le contribuable de la faculté qu’il a de se faire assister d’un conseil. Un conseil n’est pas nécessairement un avocat. Un contribuable a tout à fait le droit de se présenter aux convocations avec un membre de sa famille ou avec un ami. Sur la question du choix de recourir à un avocat, ce choix est personnel. Il dépend bien évidemment de plusieurs facteurs dont celui lié au risque de redressement (en cas de fraude volontaire) ou encore des montants susceptibles d’être en jeu (par rapport aux honoraires d’un avocat). A ce stade, on précisera seulement que si le contribuable décide de ne pas se faire assister par un conseil, il est fortement conseillé de prendre note de tout ce qui se passe durant la procédure de manière à permettre à l’avocat, en cas de contentieux futur, de vérifier si les droits et garanties ont bien été respectées. |
Fin de la procédure | La vérification de comptabilité ne peut durer s’étendre sur une durée supérieure à trois mois pour les entreprises industrielles et commerciales ou non commerciales dont le chiffre d’affaires est inférieur à 763 000 € pour une activité de ventes ou inférieur à 230 000 € pour une activité de prestations de services hors la fourniture de logement. Elle ne peut l’être également pour les entreprises agricoles dont les recettes brutes annuelles sont inférieures à 350 000 €. Cette limitation de durée n’est toutefois pas opposable dans certaines situations (établissement d’un procès-verbal pour flagrance fiscale, instruction des observations formulées par le contribuable, examen des comptes bancaires mixtes ou en cas de graves irrégularités privant la comptabilité de valeur probante). Dans cette seule dernière hypothèse, la vérification ne peut cependant s’étendre au-delà de six mois.
- Communication des résultats au contribuable
Une fois la procédure de vérification achevée, le contribuable doit être informé des résultats, et ce, même si le vérificateur n’a rien trouvé.
- Est-il possible de faire l’objet de deux vérifications successives sur la même période et le même impôt ?
Une fois la vérification achevée, le contribuable doit-il craindre une nouvelle vérification sur la même période et le même impôt ? Un principe prévaut : vérification sur vérification ne vaut (Livre des procédures fiscales, art. L.51). Cela signifie qu’il n’est pas possible, sauf exceptions, de recommencer une nouvelle vérification sur la même période et le même impôt. |
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Article rédigé par Ludovic Ayrault, Professeur agrégé des universités de droit, Enseignant Chercheur en droit fiscal
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