Si l’administration fiscale dispose du droit de perquisitionner des domiciles privés, à condition d’y être autorisée par le juge des libertés et de la détention, il lui est aussi possible de visiter des locaux professionnels. Dans une telle hypothèse, aucune autorisation préalable d'un magistrat n’est nécessaire.
La visite de locaux professionnels est prévue en matière de contributions indirectes (Livre des procédures fiscales, art. L.26 à L.36 A) à l’image des viticulteurs pour contrôler les chais (Livre des procédures fiscales, art. L.28) ou les fabricants d’alcools (Livre des procédures fiscales, art. L.29 à L.32).
Même si l’entrée dans les locaux professionnels n’est pas soumise à une autorisation préalable délivrée par un magistrat, certaines contraintes existent. Ainsi, si les visites peuvent avoir lieu de jour comme de nuit chez les distillateurs (Livre des procédures fiscales, art. L.32), elles ne peuvent intervenir que du lever au coucher du soleil chez les distributeurs de boissons (Livre des procédures fiscales, art. L.35).
Les
services fiscaux ont aussi le droit de contrôler le respect par les entreprises des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. Un droit d’enquête TVA leur est reconnu (Livre des procédures fiscales, art. L.80 F à L.80 J). Ce dernier permet aux agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur d’intervenir sur place pour constater les éléments physiques de l’exploitation ou se faire présenter les documents professionnels et la comptabilité. Ces visites peuvent se dérouler de huit heures du matin à vingt-et-une heures durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti (Livre des procédures fiscales, art. L.80 F, al. 2).
Le début de la procédure est marqué, à la première intervention ou convocation, par la remise d’un avis d’enquête (Livre des procédures fiscales, art. L.80 G). Dans ce cadre, les agents des impôts ou des douanes peuvent saisir des documents ou effectuer des auditions, voire, pour ces derniers, contrôler les moyens de transport à usage professionnel et leur chargement. L’application de la procédure n’est pas limitée dans le temps. Sa clôture est seulement marquée par un procès-verbal établi dans les trente jours suivant la dernière intervention sur place ou la convocation (Livre des procédures fiscales, art. L.80 F et L.80 H). Le procès-verbal doit être cosigné sachant que le contribuable a la possibilité de présenter ses observations dans les trente jours. Les constatations faites à l’occasion de l’enquête ne peuvent être utilisées que dans le cadre d’une procédure de vérification (Livre des procédures fiscales, art. L.80 H) ou de flagrance fiscale (Livre des procédures fiscales, art. L.80 H).