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Prescription de l'Administration fiscale: délai pour agir?
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Droit de visite: la perquisition fiscale

  1. Qui peut faire l’objet d’une visite domiciliaire ?
  2. Qui peut autoriser une visite domiciliaire ?
  3. Comment se déroule la visite domiciliaire ?
  4. Quelles sont les voies de recours ?
Retour: Contrôle fiscalRetour: Perquisition
(mis à jour le 1er juillet 2008)

L’administration fiscale dispose du droit de visiter des locaux privés. En réalité, derrière cette terminologie juridique, se dissimule un véritable droit de perquisition.

Qui peut faire l’objet d’une visite domiciliaire ?

La visite domiciliaire n’est pas réservée au contribuable dont on soupçonne qu’il a dissimulé une partie de ses revenus ou de son résultat. Il est effectivement possible de perquisitionner le domicile de toute personne à partir du moment où l’administration fiscale estime que des documents sont susceptibles de s’y trouver pour étayer des présomptions d’opérations réelles sans justificatifs, d’opérations fictives avec justificatifs ou encore d’irrégularités comptables en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée ou de contributions indirectes (Livre des procédures fiscales, art. L.16 B et L.38).


Qui peut autoriser une visite domiciliaire ?

Contrairement aux autres procédures d’investigation dont dispose l’administration fiscale, le droit de visite est la seule procédure qui nécessite l’intervention d’un magistrat, à savoir le juge des libertés et de la détention. L’intervention d’un juge est imposée par l’atteinte à l’un des principes constitutionnels reconnus : l’inviolabilité du domicile.
Le juge des libertés et de la détention délivre une ordonnance sur la base d’un dossier qui lui est transmis par l’administration. L’ordonnance doit être motivée et doit indiquer l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité de l’agent habilité à agir mais aussi l’identité d’un officier de police judiciaire qui sera chargé de représenter le magistrat. Doit encore figurer dans l’ordonnance les délais et voies de recours.


Comment se déroule la visite domiciliaire ?

L’administration fiscale, éventuellement assistée des services de police ou de gendarmerie, peut procéder à une visite domiciliaire entre six heures du matin et vingt-et-une heures. L’ordonnance délivrée par le magistrat est notifiée à la personne qui va faire l’objet de la visite. Une copie devra également être transmise au contribuable qui a justifié cette visite lorsque la procédure ne se déroule pas à son domicile.
L’absence de toute personne dans le domicile ne constitue pas un obstacle au déroulement de la procédure. L’ordonnance devra alors simplement être signifiée ultérieurement par voie d’huissier. Dans cette attente, deux personnes sont réquisitionnées pour servir de témoins du bon déroulement des opérations.
Le droit de visite autorise les agents de l’administration fiscale habilités à fouiller le domicile. Aucune limite n’est prévue, à l’exception des coffres-forts qui, pour leur ouverture, nécessitent l’autorisation complémentaire du magistrat qui a délivré l’ordonnance. Ce complément peut être donné par tout moyen.
L’administration fiscale est également en droit de saisir les documents qui sont en lien avec les motifs de la visite. Sauf poursuites pénales engagées, leur restitution doit intervenir dans les six mois.
A tout moment, la visite peut être suspendue ou arrêtée par le juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée.
La fin de la procédure est marquée par l’établissement d’un procès-verbal de fin de visite et par un inventaire dressé avec toutes les pièces saisies. La personne qui fait l’objet de la visite, ou les deux témoins à défaut, peuvent alors les signer.


Quelles sont les voies de recours ?

A la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme le 21 février 2008 avec l’arrêt Ravon contre France, les voies de recours ont été modifiées de manière à permettre aux personnes concernées de disposer de plusieurs recours et surtout de temps pour se préparer.
Alors qu’auparavant, seul était possible un pourvoi en cassation dans les cinq jours de la procédure, il est désormais prévu la possibilité de saisir le président de la Cour d’appel pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Ce recours doit intervenir dans les quinze jours suivant la communication de l’ordonnance de visite. En cas de rejet, un pourvoi en cassation auprès de la Cour de cassation est possible dans un délai de quinze jours.
Il est aussi possible de contester dans les quinze jours le déroulement des opérations de visite et de saisie devant le premier président de la Cour d’appel. Selon les mêmes modalités que la contestation de l’ordonnance, un pourvoi en cassation peut être formé devant la Cour de cassation dans les quinze jours en cas de rejet.


Bon à savoir

Si l’administration fiscale dispose du droit de perquisitionner des domiciles privés, à condition d’y être autorisée par le juge des libertés et de la détention, il lui est aussi possible de visiter des locaux professionnels. Dans une telle hypothèse, aucune autorisation préalable d'un magistrat n’est nécessaire.
La visite de locaux professionnels est prévue en matière de contributions indirectes (Livre des procédures fiscales, art. L.26 à L.36 A) à l’image des viticulteurs pour contrôler les chais (Livre des procédures fiscales, art. L.28) ou les fabricants d’alcools (Livre des procédures fiscales, art. L.29 à L.32).
Même si l’entrée dans les locaux professionnels n’est pas soumise à une autorisation préalable délivrée par un magistrat, certaines contraintes existent. Ainsi, si les visites peuvent avoir lieu de jour comme de nuit chez les distillateurs (Livre des procédures fiscales, art. L.32), elles ne peuvent intervenir que du lever au coucher du soleil chez les distributeurs de boissons (Livre des procédures fiscales, art. L.35).
Les services fiscaux ont aussi le droit de contrôler le respect par les entreprises des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. Un droit d’enquête TVA leur est reconnu (Livre des procédures fiscales, art. L.80 F à L.80 J). Ce dernier permet aux agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur d’intervenir sur place pour constater les éléments physiques de l’exploitation ou se faire présenter les documents professionnels et la comptabilité. Ces visites peuvent se dérouler de huit heures du matin à vingt-et-une heures durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti (Livre des procédures fiscales, art. L.80 F, al. 2).
Le début de la procédure est marqué, à la première intervention ou convocation, par la remise d’un avis d’enquête (Livre des procédures fiscales, art. L.80 G). Dans ce cadre, les agents des impôts ou des douanes peuvent saisir des documents ou effectuer des auditions, voire, pour ces derniers, contrôler les moyens de transport à usage professionnel et leur chargement. L’application de la procédure n’est pas limitée dans le temps. Sa clôture est seulement marquée par un procès-verbal établi dans les trente jours suivant la dernière intervention sur place ou la convocation (Livre des procédures fiscales, art. L.80 F et L.80 H). Le procès-verbal doit être cosigné sachant que le contribuable a la possibilité de présenter ses observations dans les trente jours. Les constatations faites à l’occasion de l’enquête ne peuvent être utilisées que dans le cadre d’une procédure de vérification (Livre des procédures fiscales, art. L.80 H) ou de flagrance fiscale (Livre des procédures fiscales, art. L.80 H).


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Article rédigé par Ludovic Ayrault, Professeur agrégé des universités de droit, Enseignant Chercheur en droit fiscal



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