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Vous êtes avocat ? Devenez Avocat Partenaire ! En savoir plus | | | Le droit de communication: de quoi s'agit-il? | |
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(mis à jour le 1er juillet 2008)
L’administration fiscale ne dispose pas uniquement de la possibilité d’envoyer des demandes d’informations, d’éclaircissements ou de justifications. Il est aussi possible d’exercer un droit de communication qui, ainsi que son nom l’indique, confère aux services fiscaux le droit d’obtenir la transmission d’un document ou d’une information. Le droit de communication permet d'exiger, du contribuable concerné ou d'un tiers (employeur, banque, ...) des informations pour les besoins du contrôle fiscal engagé. |
Suites du droit de communication Une fois que le droit de communication a été exercé par la brigade de controle et de recherches, quelles en sont les suites (contrôle fiscal, etc) ? Forum Droit de communication Les banques sont-elles tenues d'informer l'administration fiscale du domicile de leurs clients en se prévalant des articles l81 à l95 ? Forum Qui est concerné? | Le droit de communication ne peut pas être utilisé contre l’ensemble des contribuables. Seules certaines personnes peuvent en faire l’objet. Leur liste est strictement définie dans le Livre des procédures fiscales. Sauf à figurer dans l’une des catégories ci-dessous, une personne ne peut faire l’objet du droit de communication. On différencie les hypothèses pour lesquelles la communication résulte d’une demande de l’administration fiscale et celles où la transmission doit intervenir automatiquement.
- Sont concernées par l’exigence d’une communication d’informations sur demande des services fiscaux :
- Les personnes qui versent des honoraires ou des droits d’auteurs (Livre des procédures fiscales, art. L.82 A) - Les employeurs et les personnes qui versent des rentes (Livre des procédures fiscales, art. L.82 B) - Le procureur de la République (Livre des procédures fiscales, art. L.82 C) - Les administrations publiques, les entreprises publiques et les organismes contrôlés par une autorité administrative (Livre des procédures fiscales, art. L.83 à L.84) - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (Livre des procédures fiscales, art. L.84 A) - Les commerçants (Livre des procédures fiscales, art. L.85 à L.85-0 A) - Les exploitants agricoles (Livre des procédures fiscales, art. L.85 A) - Les professionnels libéraux (Livre des procédures fiscales, art. L.86 à L.86 A) - Les institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds (Livre des procédures fiscales, art. L.87) - Les personnes effectuant des opérations immobilières (Livre des procédures fiscales, art. L.88) - Les personnes effectuant des opérations d’assurance (Livre des procédures fiscales, art. L.89) - Les entrepreneurs de transport (Livre des procédures fiscales, art. L.90) - Les redevables du droit d’accroissement (Livre des procédures fiscales, art. L.91) - Les dépositaires de documents publics (Livre des procédures fiscales, art. L.92) - Les intermédiaires des bourses de valeurs (Livre des procédures fiscales, art. L.94 A) - Les caisses de mutualité sociale agricole (Livre des procédures fiscales, art. L.95) - Les émetteurs de chèques non barrés (Livre des procédures fiscales, art. L.96) - Les opérateurs de transfert de fonds à l’étranger (Livre des procédures fiscales, art. L.96 à L.96 A) - Les façonniers et assujettis astreints à la tenue d’un registre de biens en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Livre des procédures fiscales, art. L.96 B) - Les organismes gestionnaires d’un plan d’épargne en actions (Livre des procédures fiscales, art. L.96 E à L.96 F)- Sont concernés par l’exigence d’une transmission automatique de l’information, et donc sans demande préalable de l’administration :
- Les caisses de sécurité sociale et les mutuelles avec l’obligation d’adresser chaque année à l’administration un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés (Livre des procédures fiscales, art. L.97) - Les organismes débiteurs de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’allocation supplémentaire d’invalidité avec obligation de communiquer la liste des bénéficiaires (Livre des procédures fiscales, art. L.98) - Les organismes débiteurs de l’allocation aux adultes handicapés et du revenu minimum d’insertion avec obligation de communiquer la liste des bénéficiaires (Livre des procédures fiscales, art. L.98 A) - Les URSSAF avec obligation de communiquer la liste des personnes déclarées par les employeurs au moyen du chèque emploi-service (Livre des procédures fiscales, art. L.98 B) - Les organismes de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole avec obligation de communiquer les faits susceptibles de constituer des infractions aux impôts et charges sociales (Livre des procédures fiscales, art. L.99) - Les magistrats avec obligation de communiquer toute information relative à une fraude fiscale (Livre des procédures fiscales, art. L.101) - Les sociétés d’auteurs, d’éditeurs, de compositeurs ou de distributions et le centre national de la cinématographie avec obligation de communiquer les informations relatives aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles (Livre des procédures fiscales, art. L.102). - Le maire avec obligation de communiquer les actes de décès établis dans la commune (Livre des procédures fiscales, art. L.102 A) - Les régisseurs de messages publicitaires et opérateurs de communications électroniques avec obligation de communiquer les sommes encaissées pour la diffusion de messages publicitaires (Livre des procédures fiscales, art. L.102 AA) |
Comment est mis en œuvre le droit de communication ? | La mise en œuvre du droit de communication n’est soumise à aucune formalité particulière. Il suffit pour l’administration fiscale d’invoquer ce droit pour l’exercer. Il faut cependant souligner que cette procédure implique, de la part de l’agent des services fiscaux, une démarche passive. Si un agent a la possibilité de se présenter sur place pour demander communication d’un document, et sous réserve que cette personne puisse en faire l’objet, en aucune manière cet agent ne peut commencer un contrôle. Ainsi, si un agent peut demander communication d’un document, il ne peut commencer à rapprocher la comptabilité des déclarations souscrites. Ce serait là considéré comme le début d’une vérification de comptabilité qui, au contraire du droit de communication, implique le respect de nombreuses garanties. |
Le droit de communication permet-il d’avoir accès à des documents confidentiels? | Tous les documents sont-ils communicables ? La réponse est négative. Certaines personnes exercent une profession assortie d’une obligation de secret professionnel. Même si les agents de l’administration fiscale sont eux-mêmes astreints à un tel secret, ils ne sauraient l’invoquer pour prendre connaissance d’informations protégées (Livre des procédures fiscales, art. L.103). Une telle limite, liée au secret professionnel, ne vaut cependant que lorsque ce secret est protégé par la loi. Ainsi, n’étant pas prévu par la loi, le secret bancaire n’est pas opposable à l’administration fiscale. Un contribuable peut donc faire l’objet d’un contrôle de l’ensemble de ses relevés bancaires sans en être informé par son établissement financier. En revanche, les informations en possession des professions médicales ou des avocats sont protégées. Ce secret n’est cependant pas absolu. Ainsi, pour les médecins, le secret professionnel ne couvre que l’état de santé du patient et non son identité. |
La personne sollicitée peut-elle refuser de communiquer un document? | Sauf à considérer l’hypothèse d’un document non communicable ou d’une personne sollicitée non concernée par cette obligation, le défaut de communication est sanctionné par une amende de 1 500 €. |
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Article rédigé par Ludovic Ayrault, Professeur agrégé des universités de droit, Enseignant Chercheur en droit fiscal
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