| A la une Prescription de l'Administration fiscale: délai pour agir? |
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| | | Prescription de l'Administration fiscale: délai pour agir? | |
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(mis à jour le 1er juillet 2008)
L’administration fiscale peut-elle agir sans limite de durée ? La question posée renvoie à la prescription, c’est-à-dire à la période durant laquelle un agent des services fiscaux peut agir. De ce point de vue, la réponse est négative dès lors que passé un certain nombre d’années, il devient impossible pour l’administration de remettre en cause la situation du contribuable. Cette période, qualifiée en droit de délai de reprise, varie selon l’imposition concernée.
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Vous êtes un particulier | Parmi les principales impositions : la prescription est, sauf exceptions, acquise au 31 décembre de la troisième année qui celle au titre de laquelle l’imposition est due (Livre des procédures fiscales, art. L.169).Le délai peut être plus long, sans toutefois dépasser 10 années, lorsque l’erreur est révélée au cours de la réclamation ou devant un tribunal (Livre des procédures fiscales, art. L.170) (Voir les développements consacrés à la contestation de l’imposition).
- Redevance audiovisuelle :
la prescription est acquise au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due (Livre des procédures fiscales, art. L.172 F).- Taxes foncières et taxe d’habitation :
la prescription est normalement acquise au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due (Livre des procédures fiscales, art. L.173).- Droits d’enregistrement (vente, succession, donation) :
la prescription est, sauf exceptions, acquise au 31 décembre de la troisième année qui suit l’enregistrement d’un acte ou la déclaration de succession (Livre des procédures fiscales, art. L.180).Le délai court cependant jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit lorsque des recherches ont été rendues nécessaires par l’administration face aux insuffisances du document enregistré (Livre des procédures fiscales, art. L.186).- Impôt de solidarité sur la fortune :
la prescription est, sauf exceptions, acquise au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (Livre des procédures fiscales, art. L.180).Le délai court cependant jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit en cas d’absence de déclaration ou lorsque des recherches ont été rendues nécessaires par l’administration face aux insuffisances de la déclaration (Livre des procédures fiscales, art. L.186). |
Attention ! | Lorsque l’administration fiscale fait parvenir à un contribuable, de manière régulière, une proposition de rectification ou une notification de rectification (Voir les procédures de rectification), les délais ci-dessus repartent à zéro (Livre des procédures fiscales, art. L.189). |
Vous êtes une entreprise | Parmi les principales impositions :
- Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés :
la prescription est, sauf exceptions, acquise au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Le délai est reporté au 31 décembre de la sixième année : - en cas de dépôt tardif des déclarations et en l’absence de déclaration de l’activité exercée auprès du centre de formalités des entreprises ou auprès du greffe du tribunal de commerce (Livre des procédures fiscales, art. L.169). Il s’agit ici de sanctionner l’exercice d’une activité occulte. - en cas de procès-verbal de flagrance fiscale au titre d’une année postérieure (V. flagrance fiscale). Le délai peut être encore plus long, sans toutefois dépasser 10 années, lorsque l’erreur est révélée au cours de la réclamation ou devant un tribunal. la prescription est acquise au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (Livre des procédures fiscales, art. L.169 A). la prescription est normalement acquise au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (Livre des procédures fiscales, art. L.173). la prescription est acquise au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (Livre des procédures fiscales, art. L.174).
- Taxe sur la valeur ajoutée :
la prescription est acquise au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est devenue exigible (Livre des procédures fiscales, art. L.176). Le délai est reporté au 31 décembre de la sixième année : - en cas de dépôt tardif des déclarations et en l’absence de déclaration de l’activité exercée auprès du centre de formalités des entreprises ou auprès du greffe du tribunal de commerce (Livre des procédures fiscales, art. L.176). Il s’agit ici de sanctionner l’exercice d’une activité occulte. - en cas de procès-verbal de flagrance fiscale au titre d’une année postérieure (V. flagrance fiscale). Dans le cas où l'exercice de l’entreprise ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
- Droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière :
la prescription est, sauf exceptions, acquise au 31 décembre de la troisième année qui l’enregistrement d’un acte (Livre des procédures fiscales, art. L.180). Le délai court cependant jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit lorsque des recherches ont été rendues nécessaires par l’administration face aux insuffisances du document enregistré. |
Attention ! | Lorsque l’administration fiscale fait parvenir à un contribuable, de manière régulière, une proposition de rectification ou une notification de rectification (Voir les procédures de rectification), les délais ci-dessus repartent à zéro (Livre des procédures fiscales, art. L.189). |
| Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ? Article rédigé par Ludovic Ayrault, Professeur agrégé des universités de droit, Enseignant Chercheur en droit fiscal
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