Bonjour
Un arrêt de la Cour de
cassation semble dire que la présence d'un greffier (secrétaire) est obligatoire (N° de pourvoi: 98-21882 ). ? Ce qui est à mon avis correct pour la sincérité des débats.
Mais vous avez raison pour le Ministère public.
Merci
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du 19 octobre 2000
N° de pourvoi: 98-21882
Non publié au bulletin
Rejet
Président : M. BUFFET, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Molière X..., domicilié section Gensolin, 97111 Morne à l’Eau, gérant de la société Auto Bel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Abymes,
en cassation d’un
jugement rendu le 9 octobre 1998 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre (audience commerciale), au profit de M. Y... Bes, domicilié Digue Bas du Fort, 97190 Le Gosier, ès qualités de mandataire judiciaire,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, 9 octobre 199

, qu’une ordonnance du juge-commissaire a autorisé la vente sur saisie immobilière de l’atelier de carrosserie et de peinture de la société Auto Bel placée en liquidation judiciaire ; que le gérant de la société, M. X..., a formé opposition à cette ordonnance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d’avoir mentionné que le Tribunal était composé pour des débats et du délibéré de Mme Koenig, président, et de MM. Bergen, Bonnet et Faddoul,
juges consulaires, alors que, selon le moyen, les
jugements doivent être rendus par des
magistrats statuant en nombre impair ; qu’en l’espèce, où la décision a été rendue par une
juridiction composée de trois juges consulaires et d’un président, soit quatre magistrats au total, le Tribunal de Pointe-à-Pitre, qui a donc méconnu le principe de l’imparité, a violé les articles L. 311-7 et L. 311-8 du Code de l’organisation judiciaire ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 921-4 du Code de l’organisation judiciaire que dans le département de la Guadeloupe, les jugements du tribunal mixte de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l’article L. 921-9 dudit Code ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d’avoir rejeté son opposition, alors que, selon le moyen,
1 ) le juge commissaire doit, dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles, être assisté d’un greffier, et ses ordonnances doivent, à peine de nullité, renfermer la preuve explicite de l’assistance du greffer ; qu’en l’espèce où l’ordonnance litigieuse ne précisait pas si le juge-commissaire avait été assisté d’un greffier appartenant au Tribunal de Pointe-à-Pitre, les juges, qui ont déduit la présence du greffier le jour du prononcé de l’ordonnance du fait qu’un procès-verbal de non comparution avait été dressé par le juge-commissaire et le greffer, sans constater que ledit greffier avait bien prêté son concours lors de l’élaboration de l’acte juridictionnel proprement dit, ont violé l’article 812-11 du Code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 ) Ies décisions juridictionnelles doivent contenir, à peine de nullité, le nom du secrétaire-greffier suivi de sa signature ; qu’en l’espèce, où il ne ressortait aucunement de l’ordonnance litigieuse ni la mention du nom d’un secrétaire-greffier ni sa signature, ainsi que le rappelait M. X..., le Tribunal, qui a rejeté son opposition à l’encontre de cette ordonnance, a violé l’article 454 du nouveau Code de
procédure civile, ensemble les articles 456 et 458 du même Code ;
3 ) le juge est dans l’obligation de répondre à toutes les écritures dont il est saisi ; qu’en l’espèce, où le moyen présenté par M. X..., selon lequel l’ordonnance ne comportait pas l’apposition de la formule exécutoire est resté sans réponse, le Tribunal a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, qu’il résulte des constatations du jugement, qui valent jusqu’à inscription de faux, qu’il est établi qu’un greffier était présent le jour du prononcé de l’ordonnance du juge-commissaire ;
Et attendu ensuite que M. X..., qui a invoqué devant le Tribunal, l’absence de signature de l’ordonnance du juge-commissaire par le greffier en chef, n’a pas soulevé le moyen pris de l’absence de mention du nom et de co-signature du greffier ;
Attendu, enfin, que, répondant aux conclusions, le Tribunal a relevé que le juge-commissaire statuait en application de l’article 154 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que l’ordonnance se substituant au commandement, elle devait être publiée au bureau des hypothèques ;
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
Décision attaquée : tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre (audience commerciale) du 9 octobre 1998
Titrages et résumés : (Sur le premier moyen) DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Départements - Guadeloupe - Cours et tribunaux - Tribunal mixte de commerce - Composition - Non application de la règle de l’imparité.
Textes appliqués :
Code de l’organisation judiciaire L921-4