bonjour,
Pour être licite, le renouvellement de la période d’essai doit avoir été expressément prévu par la
convention collective ou, en l’absence de convention collective par le contrat (Cass.soc. 10-11-1998 n° 4512 ; 17-2-1999 n° 470). Si la convention collective, applicable ne prévoit pas cette disposition, la clause du
contrat de travail est nulle (Cass.soc. 30-3-1995 N°1395).
Les conditions de renouvellement (forme, durée) prévues par la clause doivent être scrupuleusement respectées. Enfin, l’accord du
salarié est nécessaire (Cass.soc. 23-1-1997 n°326) et doit être exprès et non équivoque (Cass.soc. 11-10-2000 n°388

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Si l’employeur entend se prévaloir de la faculté de renouveler l’essai, il lui appartient de le faire savoir au salarié avant l’expiration de la première période (Cass.soc. 29-11-2000 n°4765) sans stipuler dès l’origine que l’essai sera renouvelé (Cass.soc. 31-10-1989 n°4259 ; 17-7-1996 n°3373).
L’accord du salarié sur un renouvellement de la période d’essai ne peut résulter de la seule poursuite du travail par l’intéressé (Cass.soc. 4-10-2000 n°3639), de son absence de réserve sur la lettre de prolongation (Cass.soc. 5-3-1996 n°991), ou de sa signature sur un document d’évaluation établi au terme de la période d’essai et par lequel l’évaluateur propose à l’employeur le renouvellement (Cass.soc. 15-3-2006 n°659).
En conséquence, le renouvellement de la période d'essai ne peut se faire de façon tacite.
bien a vous,
sofia