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Il résulte des articles 121-2 , 121-3 et 222-19 du Code pénal , tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans celle issue de cette loi,"
Première partie importante la référence aux articles qui vont être appliqués par la
cour de cassation (juge du droit) s'appelle un
visa.
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que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, nouveau, la responsabilité pénale des personnes physiques ne pourrait être recherchée."
C'est le contenu du visa, dans ce cas l'intitulé même de la loi de 2000 (loi Fauchon).
La cour de
cassation rappelle les éléments de celle ci:
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faute non intentionnelle... en l'absence de faute délibérée ou caractérisée": une faute simple suffit;
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ayant entraîné une atteinte ..." : il faut un préjudice;
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la responsabilité des personnes physiques ne pourrait être recherchée" : pour faire simple la responsabilité des personnes physiques (dirigeants) ne peut être engagée que pour une faute délibérée ou caractérisée, donc comme la personne morale (la société) peut voir sa responsabilité engagée pour une faute simple, il y a des situations ou la personne morale est responsable alors que la personne physique ne l'est pas.
Toute la première partie constitue ici , ce qu'on appel un "Attendu de principe" la Cour de cassation pose une règle fondamentale qu'elle va appliquer (l'arrêt est donc important).
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Encourt dès lors la censure l'arrêt"
ça annonce que la cour de cassation va rendre un arrêt de cassation. elle va censurer les
juges du fond.
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qui, dans des poursuites contre une société pour blessures involontaires causées à l'un de ses salariés, prononce la relaxe de celle-ci"
Ici elle nous rappel les faits de l'affaire et la décision des juges du fond, qui a entraîné un pourvoi
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après avoir relevé des éléments de fait caractérisant un manquement aux prescriptions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, sans rechercher si ce manquement n'était pas dû pour partie à un défaut de surveillance ou d'organisation du travail imputable au chef d'établissement ou, le cas échéant, à son délégataire en matière de sécurité et susceptible, nonobstant l'absence de faute délibérée ou caractérisée, d'engager la responsabilité pénale de la société. (1)."
Elle applique la règle posée dans son attendu de principe, il ne fallait qu'une faute simple pour engager la responsabilité de la personne morale.
Dans ce cas la personne morale pourra être poursuivie, mais pas la personne physique.