En effet, depuis Le règlement n° 1347/2000 du 29 mai 2000 relatif à " la compétence , la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale des enfants communs ", entré en vigueur le 1er mars 2001 dans tous les états de l'union, ayant pour objet de déterminer la compétence internationale du
juge saisi la
compétence territoriale interne demeure régie par les règles internes de l'article 1070 du NCPC,
alors donne compétence internationale au juge français lorsque :
Les deux époux résident en France
Un seul époux résident en France, mais la juridiction est saisie d'une demande conjointe
L'époux défendeur réside en France
L'époux demandeur réside en France au lieu de la dernière résidence commune
L'époux demandeur a sa
résidence habituelle en France depuis au moins une année au moment de l'introduction de la demande
Le délai de résidence est réduit à 6 mois, lorsque l'époux demandeur est de nationalité française
Les deux époux sont français
Le demandeur français agit sur le fondement de l'article 14 du Code civil contre son époux qui n'est ni résident communautaire, ni ressortissant communautaire.
Le demandeur , non français , résidant habituellement en France mais ressortissant communautaire agit sur le fondement de l'article 14 du Code civil, contre son époux ni résident, ni ressortissant communautaire. Cette solution permet à tout ressortissant communautaire de bénéficier du privilège de juridiction réservé par le passé aux seuls ressortissants français.
Le juge saisi de la
procédure de divorce a vocation a statuer sur ses conséquences.
Il restera compétent pour statuer sur les conséquences patrimoniales et en principe sur les effets personnels de la dissolution.
S'agissant des conséquences relatives a l'autorité parentale, depuis le 1er mars 2001, le règlement 1347/2000 va régir ces situations :
Ainsi le principe posé par le règlement est que les
juridictions de l'état où se déroule la procédure de
séparation des parents seront compétentes pour statuer sur l'autorité parentale concernant les enfants résidant dans ce même état.
Ces juridictions demeureront compétentes à l'égard des enfants résidant dans un autre état, si cette concentration de compétence est acceptée par les deux parents et correspond à l'intérêt de l'enfant.
S'agissant de la loi applicable,
L'article 310 du Code Civil dispose :
« le divorce et
la séparation de corps sont régis par la loi française » :
lorsque l'un et l'autre des époux sont de nationalité française,
lorsque les époux ont l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français,
lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la
séparation de corps ".
Adrien C.